La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°22-18.378

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 11 juillet 2024, 22-18.378


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 686 F-D

Pourvoi n° F 22-18.378



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

Mme [F] [N], veuve [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le

pourvoi n° F 22-18.378 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MAIF, dont l...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 686 F-D

Pourvoi n° F 22-18.378



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

Mme [F] [N], veuve [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-18.378 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MAIF, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société MAIF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [N], veuve [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAIF, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 décembre 2021), le 25 décembre 2015, [W] [T], qui avait souscrit auprès de la MAIF (l'assureur) un contrat « Praxis solutions d'assurance corporelle de la vie quotidienne et des loisirs », est décédé.

2. Sa veuve, Mme [T], a assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire à fin de mise en oeuvre du contrat.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, formé par l'assureur, qui est préalable

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire que Mme [T] bénéficie du contrat Praxis solution d'assurance corporelle de la vie quotidienne et des loisirs souscrit par [W] [T] et de le condamner à lui verser les sommes de 5 000 euros au titre du capital décès, 3 300 euros au titre des frais funéraires et 15 000 euros au titre du préjudice patrimonial, alors « que constitue un accident toute atteinte corporelle, provenant de l'action soudaine et violente d'une cause extérieure et indépendante de la volonté de l'assuré ; qu'en jugeant néanmoins qu'en ajoutant au risque assuré d'« accident corporel » la nécessité de l'intervention d'une cause extérieure, la compagnie d'assurances avait ajouté une limitation de garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Mme [T] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue par l'assureur devant la cour d'appel et, à tout le moins, nouveau et mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, l'assureur faisait notamment valoir, dans ses dernières conclusions d'appel, que le contrat ne couvrait que les dommages corporels provenant de l'action soudaine, imprévisible et exclusive d'une cause extérieure et que Mme [T] ne rapportait pas la preuve que son époux était décédé de manière accidentelle.

6. Le moyen, qui n'est pas nouveau ni incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

8. Pour dire que Mme [T] bénéficie du contrat et condamner l'assureur à lui verser diverses sommes, l'arrêt, après avoir retenu que le contrat s'applique en cas d'accident corporel dans le cadre de la vie privée, énonce qu'au sens de deux dictionnaires courants, l'existence d'une cause extérieure ne participe pas à la définition du terme accident.

9. Il relève que l'assureur, en invoquant une définition du terme « accident » qui impose la nécessité d'une cause extérieure, a ajouté une clause de limitation de garantie qui n'est pas opposable à Mme [T] dès lors que le contrat n'est pas produit aux débats, qu'il n'est pas justifié qu'[W] [T] ait eu connaissance de cette clause et que les conditions générales, qui mentionnent cette définition, ne sont pas signées et sont postérieures au décès de celui-ci.

10. Il constate que le décès d'[W] [T] est dû à une cause naturelle, celui-ci étant décédé soudainement, alors qu'il était au volant de son véhicule, d'un malaise cardiaque.

11. Il en déduit qu'[W] [T] a bien été victime d'un accident corporel qui est un événement fortuit.

12. En statuant ainsi, alors que le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-18.378
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 11 jui. 2024, pourvoi n°22-18.378


Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.18.378
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award