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11/07/2024 | FRANCE | N°22-12.974

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 11 juillet 2024, 22-12.974


CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 675 F-D

Pourvoi n° H 22-12.974




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

La société MAAF assurances, société d'assurances mutue

lles, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-12.974 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (première chambre civile), dans le ...

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 675 F-D

Pourvoi n° H 22-12.974




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

La société MAAF assurances, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-12.974 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (première chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 janvier 2022), [D] [L], salarié de la société Adelec Aquitaine dépannage (la société Adelec) assurée auprès de la société MAAF assurances, a été victime d'un accident mortel du travail, le [Date décès 1] 2007, lors d'une intervention en qualité de sous-traitant de la société 3C Aquitaine assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali).

2. Un jugement définitif a reconnu la responsabilité pénale de la société 3C Aquitaine et de la société Adelec de faits d'homicide involontaire et la société 3C Aquitaine a été condamnée à payer différentes sommes aux ayants droit de la victime en réparation de leur préjudice moral.

3. Par un jugement du 30 juillet 2015, un tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que l'accident du travail ayant entraîné le décès de [D] [L] était la conséquence de la faute inexcusable de la société Adelec. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a obtenu paiement par la société MAAF assurances du montant du capital représentatif de la rente versée aux ayants droit de la victime, soit 264 400,07 euros.

4. La société MAAF assurances a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir le remboursement de la moitié de cette somme par l'assureur du tiers responsable, la société Generali qui a sollicité, à titre reconventionnel, remboursement de la moitié des sommes versées par elle au titre du préjudice moral des ayants droits de la victime.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société MAAF assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Generali, assureur de la société 3C Aquitaine la somme de 57 513 euros au titre de son recours subrogatoire, dont la somme de 34 706,50 euros comprenant les dommages et intérêts, frais irrépétibles de la procédure pénale et droits de plaidoirie versés par la société Generali IARD aux ayants droit de [D] [L], outre la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, ou son assureur, qui a indemnisé en tout ou en partie le dommage des ayants droit de la victime d'un accident du travail mortel, ne dispose d'aucun recours contre l'employeur coresponsable de l'accident ni contre l'assureur de celui-ci ; que, pour la condamner en sa qualité d'assureur de la société Adelec dépannage, employeur de M. [L], victime d'un accident du travail mortel, à rembourser à la société Generali, assureur de la société 3 C Aquitaine, tiers responsable de l'accident, la somme de 34 706,50 euros versée à la veuve et aux fils de la victime, comprenant les dommages et intérêts, frais irrépétibles de la procédure pénale et droits de plaidoirie, la cour d'appel a énoncé que le partage de responsabilité par moitié entre les assurés des sociétés Generali et Maaf assurances était acquis, que l'assureur était subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers auteurs du dommage, quels que soient les fondements juridiques de ces actions, que l'action de la société Generali, subrogée dans les droits et actions de la société 3 C Aquitaine, contre le coresponsable du dommage, la société Adelec dépannage, à qui la société Maaf assurances avait reconnu devoir sa garantie, ne se heurtait pas aux dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, l'assurée de la société Generali n'étant pas un ayant droit de la victime ; qu'en statuant ainsi en l'absence d'une faute intentionnelle de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale et l'article 1346 du code civil. »

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense

6. La société Generali conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et contraire à la thèse qui était soutenue devant la cour d'appel par la société MAAF assurances qui affirmait l'existence d'un partage de responsabilité entre leurs assurées respectives.

7. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société MAAF assurances avait soutenu devant la cour d'appel que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise condamné à réparer l'entier dommage de la victime d'un accident du travail n'a de recours ni contre l'employeur ou ses préposés, ni contre leur assureur.

8. Le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit est, dès lors, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-12.974
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 11 jui. 2024, pourvoi n°22-12.974


Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.12.974
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