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10/07/2024 | FRANCE | N°24-83.833

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 10 juillet 2024, 24-83.833


N° U 24-83.833 FS-N

N° 01064


GM
10 juillet 2024


IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME


Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024


M. [T] [I] et Mme [O] [I] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre ju

ridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, des plaintes pour faux déposées par M. [I], de la procédure suivie devant le juge d'instru...

N° U 24-83.833 FS-N

N° 01064


GM
10 juillet 2024


IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME


Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024


M. [T] [I] et Mme [O] [I] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, des plaintes pour faux déposées par M. [I], de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lorient, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [I], du chef, notamment, de vol et de la saisine par M. [I] du tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Piazza, MM. Pauthe, de Lamy, Sottet, Mme Jaillon, conseillers de la chambre, MM. Gillis, Charmoillaux, Rouvière, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,




la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :

1. La requête n'a pas été signifiée aux parties intéressées et concerne plusieurs procédures.

2. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 24-83.833
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 10 jui. 2024, pourvoi n°24-83.833


Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.83.833
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