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10/07/2024 | FRANCE | N°24-83.830

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 10 juillet 2024, 24-83.830


N° R 24-83.830 FS-N

N° 01063


GM
10 juillet 2024


IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME



Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024



Mme [V] [D] a formé une requête tendant au renvoi devant une autr

e juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal pour enfant de Rennes contre [X] [D] du chef de violence...

N° R 24-83.830 FS-N

N° 01063


GM
10 juillet 2024


IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME



Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024



Mme [V] [D] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal pour enfant de Rennes contre [X] [D] du chef de violences aggravées.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Piazza, MM. Pauthe, de Lamy, Sottet, Mme Jaillon, conseillers de la chambre, MM. Gillis, Charmoillaux, Rouvière, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,




la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662 du code de procédure pénale :

1. Il résulte de ce texte que seuls le procureur général près la Cour de cassation, le ministère public établi près la juridiction saisie et les parties peuvent présenter une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime.

2. Mme [V] [D] n'est pas partie à la procédure et sa fille, [X] [D], est majeure depuis le [Date naissance 1] 2024.

3. La requête est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 24-83.830
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 10 jui. 2024, pourvoi n°24-83.830


Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.83.830
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