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10/07/2024 | FRANCE | N°24-12.156

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation de section, 10 juillet 2024, 24-12.156


CIV. 1

VL12



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Rejet


Mme Champalaune, président



Arrêt n° 509 FS-B

Pourvoi n° J 24-12.156

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 avril 2024.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

M. [W] [F], domicilié [Adresse 7], [Localité 5] (Danemark), a formé...

CIV. 1

VL12



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Rejet


Mme Champalaune, président



Arrêt n° 509 FS-B

Pourvoi n° J 24-12.156

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 avril 2024.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

M. [W] [F], domicilié [Adresse 7], [Localité 5] (Danemark), a formé le pourvoi n° J 24-12.156 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [X] [B], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

Intervenant volontaire en demande :

- International Academy of Family Lawyers (IAFL), dont le siège est [Adresse 6], [Localité 9], (USA).

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [F] et de l'International Academy of Family Lawyers, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Lion, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité de l'intervention volontaire, examinée d'office

1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 327 et 330 du code de procédure civile.

2. Selon ces textes, les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.

3. L'International Academy of Family Lawyers, groupement international d'avocats spécialisés en droit de la famille, qui déclare intervenir au soutien de M. [F], ne justifie pas d'un tel intérêt dans ce litige.

4. Son intervention volontaire n'est donc pas recevable.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2024), Mme [B], de nationalité ukrainienne, et M. [F], de nationalité danoise, se sont mariés le 23 août 2017. Ils se sont installés au Danemark en novembre 2017.

6. De leur union est né [D], le 6 juillet 2018, en Ukraine, où Mme [B] était repartie en février 2018.


7. Une décision du 26 février 2019 du conseil municipal de [Localité 8] (Ukraine) a fixé les conditions de la participation du père à l'éducation de l'enfant et ses droits de visite durant son séjour en Ukraine, au domicile de l'enfant et en présence de sa mère.

8. Par jugement du 11 février 2020, le tribunal du district de Shevchenkivsky à [Localité 8] a prononcé le divorce des époux.

9. En mars 2022, Mme [B] a quitté l'Ukraine pour s'installer en France avec son fils, sans en informer M. [F].

10. Par jugement du 7 novembre 2022, la même juridiction ukrainienne a ordonné à Mme [B] de ne pas empêcher M. [F] de communiquer avec son fils et organisé le droit de visite de celui-ci durant son séjour en Ukraine.

11. Par acte du 14 juin 2023, M. [F] a assigné Mme [B] devant un juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner le retour de l'enfant au Danemark sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (la Convention).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de retour de l'enfant au Danemark et sa demande au titre de ses frais de représentation judiciaire, alors « qu'en présence d'un déplacement illicite au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le juge doit, par principe, ordonner le retour de l'enfant soit vers l'État de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement soit vers un autre État ; que, par exception, le retour peut être refusé dans des hypothèses limitatives prévues par la convention, soit lorsque le retour est demandé plus d'une année après le déplacement illicite et que l'enfant s'est intégré dans son nouvel environnement, soit lorsque le parent dont l'enfant a été éloigné n'exerçait pas effectivement son droit de garde lors du déplacement ou a acquiescé au déplacement, soit lorsqu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ; que la cour d'appel constate que le déplacement de l'enfant vers la France depuis l'Ukraine est illicite dès lors qu'il a été réalisé en violation du droit de garde attribué à M. [F] par la loi ukrainienne ; que, pour cependant refuser le retour de l'enfant vers le Danemark, la cour d'appel retient que l'enfant n'a jamais vu son père, qu'il a toujours vécu avec sa mère, qu'il est scolarisé en France et que sa mère offre les conditions matérielles et affectives nécessaires à son épanouissement ; la cour d'appel ajoute, par motifs adoptés, que la mère a le projet de rester vivre en France puisqu'elle y vit maintenant en couple et que ses parents sont eux-mêmes installés en France depuis plusieurs années, qu'il ne peut être imposé à la mère d'aller vivre au Danemark et que l'enfant n'a pas son environnement familial au Danemark ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une exception au retour de l'enfant déplacé illicitement, la cour d'appel a violé les articles 1, 11, 12 et 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. »

Réponse de la Cour

14. L'article 12, alinéas 1 et 2, de la Convention dispose :

« Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'État contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat.

L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu. »

15. La Convention ne précise pas l'État à destination duquel le retour de l'enfant doit être ordonné.

16. Son préambule énonce que l'objet de la Convention est d'établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'État de sa résidence habituelle.

17. Il ressort du rapport explicatif de la Convention que celle-ci tend, en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant, au rétablissement de la situation antérieure, en ramenant l'enfant dans la zone d'influence des juridictions de sa résidence habituelle initiale, lesquelles ont, en cas de déplacement ou de non-retour illicite, vocation à conserver leur compétence pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

18. Le principe est donc le retour de l'enfant dans l'État de sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement ou le non-retour illicite.

19. Toutefois, il ressort du même rapport que le silence de la Convention sur la désignation de l'Etat de retour résulte du souhait des négociateurs d'en éviter une application inutilement rigide, l'essentiel étant de protéger le droit des enfants à ne pas être écarté d'un certain milieu qui, parfois, sera fondamentalement familial, et de permettre ainsi aux autorités de l'État de refuge, lorsque le demandeur n'habite plus l'État de la résidence habituelle antérieure au déplacement, de lui renvoyer directement l'enfant sans égard au lieu de sa résidence actuelle.

20. Une telle interprétation est de nature à préserver, dans l'intérêt de l'enfant, les objectifs de protection de ses liens avec ses deux parents et de prévention des déplacements ou non-retours illicites, y compris dans des situations où aucun des parents n'habite plus dans l'État de la résidence habituelle initiale.

21. Il s'en déduit que le retour de l'enfant peut être demandé vers un État autre que celui dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, mais à titre exceptionnel.

22. Dans l'intérêt supérieur de l'enfant, un tel retour ne peut être ordonné que s'il permet de replacer l'enfant dans un environnement qui lui est familier et, ce faisant, de restaurer une certaine continuité de ses conditions d'existence et de développement.

23. Après avoir dit que la résidence habituelle de l'enfant était en Ukraine avant son déplacement illicite en France, la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que, même si cela n'était pas du fait de M. [F], l'enfant, âgé de cinq ans, n'avait jamais vu son père et ne le connaissait pas, pas plus qu'il ne connaissait le Danemark, lieu de résidence de son père, où il n'avait jamais vécu.

24. Ayant ainsi fait ressortir que l'enfant n'avait pas, à ce jour, d'environnement familier au Danemark, la cour d'appel, qui a également relevé qu'il n'était pas contesté que la mère offrait à l'enfant, en France, les conditions matérielles et affectives nécessaires à son épanouissement, en a justement déduit que la demande de M. [F] tendant à voir ordonner son retour au Danemark devait être rejetée.

25. Le moyen n'est donc pas fondé.





PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT IRRECEVABLE l'intervention volontaire de l'International Academy of Family Lawyers ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 24-12.156
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation de section, 10 jui. 2024, pourvoi n°24-12.156, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.12.156
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