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10/07/2024 | FRANCE | N°24-10.157

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 10 juillet 2024, 24-10.157


CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTIONS PRIORITAIRES
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 10 juillet 2024




NON-LIEU A RENVOI


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 506 F-B

Pourvoi n° M 24-10.157




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COU

R DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

Par mémoire spécial présenté le 7 mai 2024, M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], a formulé des questions prioritaires de constitutionnal...

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTIONS PRIORITAIRES
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 10 juillet 2024




NON-LIEU A RENVOI


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 506 F-B

Pourvoi n° M 24-10.157




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

Par mémoire spécial présenté le 7 mai 2024, M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° M 24-10.157 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans une instance l'opposant à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [P] et Mme [B], qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision, le 25 juin 2002, un bien immobilier destiné au logement de la famille. Ils se sont séparés en août 2019.

2. L'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision a été ordonnée judiciairement, le 6 mai 2021, un notaire étant désigné pour y procéder.

3. Par arrêt du 17 octobre 2023, la cour d'appel de Colmar a déclaré prescrites tant la créance d'apport de M. [P] que les créances de conservation du bien indivis nées antérieurement au 6 mai 2016 dont il voudrait se prévaloir à l'égard de l'indivision constituée avec Mme [B].

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt précité, M. [P] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« 1°/ L'article 2236 du code civil, en ce qu'il ne prévoit la suspension de la prescription qu'entre époux et partenaires pacsés, et non entre concubins, méconnaît-il le principe d'égalité garanti par les articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er de la Constitution ? »

« 2°/ L'article 2236 du code civil, qui ne prévoit la suspension de la prescription qu'entre époux et partenaires pacsés, ce qui contraint le concubin à agir en justice contre l'autre pendant le cours du concubinage pour interrompre la prescription applicable à ses créances patrimoniales contre ce dernier, laquelle peut se trouver acquise lors de sa rupture, méconnaît-il le droit de mener une vie familiale normale résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

5. La disposition contestée, en ce qu'elle ne vise pas les concubins, est applicable au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Cependant, d'une part, les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

8. D'autre part, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.

9. D'abord, la disposition en cause, en ce qu'elle prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), sans étendre ce régime de prescription aux concubins, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi, dès lors que la différence de traitement qui en résulte, fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

10. En effet, afin de préserver la paix des ménages en évitant qu'un époux puisse être contraint, pour interrompre la prescription, d'intenter une action contre son conjoint pendant la durée du mariage, le législateur a pu prévoir que la prescription ne courrait pas ou serait suspendue pendant la durée de l'union, et étendre ensuite cette disposition aux partenaires liés par un PACS, auxquels il a accordé des droits et des obligations particuliers en créant une autre forme d'union légale dotée d'un statut et produisant un ensemble d'effets de droit, sans toutefois inclure les concubins, dont la situation se distingue en ce qu'il s'agit d'une union de fait qui se forme et se défait par la seule volonté, en dehors de tout cadre juridique, et qui emporte des droits et obligations moins nombreux.

11. Ensuite, l'application de la disposition contestée, elle-même, ne peut entraîner une atteinte au droit des concubins à mener une vie familiale normale, en ce qu'elle n'impose nullement à celui qui détient une créance contre l'autre d'agir en justice pendant la durée de leur relation afin d'éviter la prescription.

12. En outre, à supposer que la seconde question invoque l'atteinte à la vie familiale normale en ce qu'elle résulterait de la méconnaissance, par le législateur, de sa propre compétence, un tel grief d'incompétence négative, qui ne peut porter que sur l'insuffisance du dispositif instauré par la disposition contestée, serait inopérant à critiquer l'abstention du législateur qui n'a pas élaboré de régime de prescription réservé aux concubins.

13. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-10.157
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Qpc autres

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 10 jui. 2024, pourvoi n°24-10.157, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.10.157
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