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10/07/2024 | FRANCE | N°23-15.793

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 10 juillet 2024, 23-15.793


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Cassation partielle sans renvoi


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° S 23-15.793





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024
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SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Cassation partielle sans renvoi


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° S 23-15.793





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

La société Concept Urbain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-15.793 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Concept Urbain, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 mars 2023), M. [M], engagé par la société Concept Urbain le 1er octobre 1995 et exerçant en dernier lieu les fonctions de collaborateur technicien chargé du pôle peinture, a été licencié pour faute grave.

2. Soutenant que son licenciement était nul, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société Concept Urbain fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, ce n'est que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 (discrimination ou violation des règles protectrices des ''lanceurs d'alerte'', L. 1134-4 (licenciement ayant pour cause une action en justice engagée par le salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions touchant au principe de non-discrimination), L. 1144-3 (licenciement ayant pour cause une action en justice engagée par le salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes), L. 1152-3 (licenciement en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement moral), L. 1153-4 (licenciement en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement sexuel), L. 1235-3 (licenciement sans cause réelle et sérieuse) et L. 12351-1 (annulation d'une décision de validation ou d'homologation pour absence ou insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi) que le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par le salarié intéressé ; que pour ordonner à l'exposante de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ''le licenciement étant nul'', il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'elle avait retenu que le licenciement du salarié était illicite en ce qu'il portait atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, cause de nullité qui n'est pas visée par l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

6. Après avoir déclaré nul le licenciement en ce que l'employeur avait reproché au salarié d'avoir rédigé des attestations destinées à être produites dans un litige prud'homal concernant un autre salarié, ce grief étant constitutif d'une atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.

7. En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné que dans les cas de nullité du licenciement visés à l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel l'employeur a été condamné au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage.

10. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Concept Urbain aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Concept Urbain à Pôle emploi de la somme correspondant au maximum à six mois d'indemnités chômage dès lors que des indemnités ont été effectivement versées à M. [M], l'arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Concept Urbain aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Concept Urbain ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-15.793
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 10 jui. 2024, pourvoi n°23-15.793


Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.15.793
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