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10/07/2024 | FRANCE | N°23-15.666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 10 juillet 2024, 23-15.666


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Cassation


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 766 F-D

Pourvoi n° D 23-15.666


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

L'association [4], dont le siège

est [Adresse 2], ayant un établissement situé [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-15.666 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (2...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Cassation


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 766 F-D

Pourvoi n° D 23-15.666


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

L'association [4], dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement situé [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-15.666 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [J] [I], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association [4], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2023), M. [I] a été engagé en qualité d'élève aide médico-psychologique à compter du 15 novembre 2001, puis en qualité d'aide médico-psychologique, par l'association Centre de soins et de rééducation [4], accueillant en internat des mineurs handicapés.

2. Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 28 mars 2018 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des indemnités de rupture et d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied, alors « qu'en cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis qu'il était ''établi par les notes de service de M. [Z] corroborées par le SMS versé aux débats d'[O] ainsi que le relève incidemment l'association, que M. [I], après avoir déposé [U] dans son lit recouvert d'un drap, mit sur sa couette [O] sortant du bain'' ; qu'il était ainsi établi que M. [I] avait à tout le moins allongé dans le même lit deux adolescents mineurs dont le handicap leur interdisait de se mouvoir librement ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si ce comportement, même en l'absence de ''précision'', ne caractérisait pas une faute grave ou à tout le moins une faute justifiant le licenciement d'un salarié aide médico-psychologique qui aurait dû veiller à préserver tant la dignité que la pudeur des mineurs vulnérables dont il avait la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 12345 et L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail :

4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

5. Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il est établi par les notes de service de M. [Z] corroborées par le SMS versé aux débats d'[O], que le salarié, après avoir déposé [U] dans son lit recouvert d'un drap, mit sur sa couette [O] sortant du bain, aucune précision ne vient étayer ce fait sinon le discours rapporté par le cadre éducatif, des deux adolescents, qui n'en témoignent pas eux-mêmes et relève que l'éducateur spécialisé, premier alerté, ne témoigne pas du discours reçu de [U].

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, en déposant un adolescent handicapé sortant du bain sur son camarade de chambre, allongé sur son lit, recouvert d'une couette, avait eu un comportement portant atteinte à la dignité et à la pudeur des mineurs dont il avait la charge, ce qui était de nature à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l'association, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié, si bien qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des griefs qui y sont énoncés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié « un autre événement qui nous a été relaté par B. F. et qui remonte selon lui à environ 2 ans et demi. Il partageait à l'époque la chambre d'un autre interne. Il nous indique qu'alors que vous veniez de doucher son camarade de chambrée, vous lui avez montré les fesses de ce jeune en disant ''ça vous fait envie hein les pédés'' » ; qu'en omettant d'examiner ce grief, bien qu'elle ait écarté toute prescription compte tenu de la date à laquelle l'employeur avait pu avoir connaissance des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :

8. Il résulte de ce texte que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

9. Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief d'avoir embrassé un adolescent dans le cou n'est pas étayé, que s'il est établi que le salarié, après avoir déposé un adolescent dans son lit recouvert d'un drap, a mis sur sa couette un autre jeune sortant du bain, aucune précision ne vient étayer ce fait et que la menace proférée depuis plusieurs années à plusieurs internes de débrancher leur sonnette ou l'invective « pédés » ou « vicieux » ancienne et récurrente n'est pas corroborée par les attestations des élèves de l'internat et des collègues du salarié.

10. En statuant ainsi, sans examiner le grief, énoncé par la lettre de licenciement, tiré du comportement consistant à avoir montré à son camarade de chambrée les fesses d'un jeune qu'il venait de doucher en lui disant « ça vous fait envie hein, les pédés », la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-15.666
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 10 jui. 2024, pourvoi n°23-15.666


Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.15.666
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