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10/07/2024 | FRANCE | N°22-24.037

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation de section, 10 juillet 2024, 22-24.037


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 400 FS-D

Pourvoi n° H 22-24.037




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

La société Cofidis, société anonyme, dont le sièg

e est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 22-24.037 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 400 FS-D

Pourvoi n° H 22-24.037




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 22-24.037 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [B], épouse [X], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Solution éco énergie, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Solution Eco Energie (Soleco),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de Me Occhipinti, avocat de Mme [B] et de M. [X], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 octobre 2022), le 21 juin 2017, par contrat conclu hors établissement, M. et Mme [X] (les emprunteurs) ont commandé auprès de la société Soleco (le vendeur) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques ainsi que d'un chauffe-eau thermodynamique, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque).

2. Le 23 septembre 2017, la livraison a été effectuée.

3. A la suite de l'exercice de leur droit de rétractation, le 7 mai 2018, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en caducité du bon de commande et en nullité du contrat de crédit affecté.

4. Par jugement du 19 mai 2021, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, alors « qu'en condamnant la banque à payer une somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les emprunteurs quand ceux-ci se bornaient à demander dans le dispositif de leurs conclusions d'appel de priver de fait de tout droit à remboursement contre les emprunteurs s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Solution éco énergie en raison des fautes imputables à l'organisme de crédit et qu'elle faisait droit par ailleurs à la demande de remboursement du capital emprunté de la banque, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Ayant condamné les emprunteurs à verser à la banque une somme correspondant au capital emprunté, conséquence des restitutions inhérentes à l'exercice du droit de rétractation, et la banque à leur payer une somme équivalente à titre de dommages et intérêts, à raison du préjudice qu'ils invoquaient, né de la faute commise par la banque lors de la remise des fonds, la cour d'appel, qui a ordonné la compensation entre ces deux sommes, a, sans méconnaître l'objet du litige, ainsi statué sur la demande des emprunteurs tendant à ce que la banque soit privée du droit d'obtenir le remboursement du capital.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs la somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors :

« 1°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; que l'impécuniosité du contractant principal à la suite de l'exercice du droit de rétractation par l'acquéreur emprunteur n'est pas en lien de cause à effet avec la faute consistant dans l'omission par le prêteur de s'assurer de la conformité du contrat principal aux dispositions relatives à la fixation du point de départ du délai de rétractation (art. L. 221-5 2° c. cons.) avant de libérer les fonds ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ;

2°/ qu'en ne recherchant pas si, dûment informés du point de départ exact de leur droit de rétractation, les emprunteurs l'auraient en toute hypothèse exercé à un moment où le fournisseur était in bonis, de sorte que les chances de recouvrer leur créance n'auraient pas été obérées par la liquidation ultérieure de leur fournisseur, au moment où ils ont exercé leur droit de rétractation, dont le délai était prorogé d'un an en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ;

3°/ qu'en ne recherchant pas si l'installation photovoltaïque fonctionnait, comme la banque le soutenait, de sorte que l'emprunteur n'établissait pas avoir subi de préjudice consécutif à la faute de la banque résultant dans la seule omission de s'assurer de la conformité du contrat principal aux dispositions légales relatives à la fixation du point de départ du délai de rétractation avant de libérer les fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-54 du code de la consommation et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Selon les articles L. 311-32 et L. 311-33, devenus L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

10. Il en résulte que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l'emprunteur au prêteur du capital, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur (1re Civ., 2 mai 1989, pourvoi n° 87-18.059, Bulletin 1989 I N° 181 ; 1re Civ., 9 novembre 2004, pourvoi n° 02-20.999, Bull., 2004, I, n° 263).

11. Toutefois, la Cour de cassation juge de manière constante que le banquier commet une faute en consentant le crédit affecté sans avoir vérifié la régularité du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur (1re Civ., 10 décembre 2014, pourvois n° 13-26.585, 14-12.290 ; 1re Civ., 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-14.951).

12. Il en va de même en cas de versement des fonds par la banque avant que l'acquéreur exerce son droit de rétractation à l'égard du contrat principal.

13. Si, en principe, à la suite de l'exercice du droit de rétractation, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.

14. En effet, dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'anéantissement du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation.

15. D'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans la délivrance des fonds.

16. Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'anéantissement du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

17. Après avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté à la suite de l'exercice de leur droit de rétractation par les emprunteurs, l'arrêt retient, d'une part, qu'en libérant le capital emprunté avant l'expiration de ce délai, la banque avait manqué à ses obligations, d'autre part, que les emprunteurs avaient subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel, dont ils n'étaient plus propriétaires.

18. En l'état de ces constations et appréciations, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées aux deuxième et troisième branches du moyen, a condamné la banque à payer aux emprunteurs, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au capital emprunté.

19. Partiellement inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofidis et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 22-24.037
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation de section, 10 jui. 2024, pourvoi n°22-24.037


Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.24.037
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