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10/07/2024 | FRANCE | N°22-23.206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 10 juillet 2024, 22-23.206


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Cassation


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 773 F-D

Pourvoi n° D 22-23.206

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

__________________

_______

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

Mme [N] [L], domiciliée [Adre...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Cassation


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 773 F-D

Pourvoi n° D 22-23.206

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-23.206 contre le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Paris, 28 janvier 2022), Mme [I] a été engagée en qualité de « baby-sitter » par Mme [L] le 4 septembre 2020.

2. Déclarant avoir démissionné le 30 octobre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale le 18 décembre 2020 afin de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief au jugement de la condamner à verser à la salariée les sommes de 2 119 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2020 et 38 euros au titre de la participation aux frais de transport, rappeler qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire et ordonner la remise du bulletin de paie du mois de septembre 2020, du bulletin d'octobre 2020 rectifié, ainsi l'attestation Pôle emploi conforme, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1 du code du travail, à une date que le président indique aux parties présentes ; que le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience ; qu'en retenant que, régulièrement convoquée, elle ne fut ni présente ni représentée à l'audience du bureau de jugement du 19 novembre 2021, sans indiquer par quel moyen ni à quelle date cette convocation lui avait été adressée, le conseil de prud'hommes a violé les articles 14 du code de procédure civile et 1454-18 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 1454-18 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

4. Le jugement, rendu en dernier ressort, constate d'abord que l'employeur ne s'est pas présenté aux audiences de conciliation en raison d'arrêts médicaux et ne s'est pas fait représenter. Il retient ensuite que, bien que régulièrement convoqué, il ne fut ni présent, ni représenté lors de l'audience du 19 novembre 2021 devant le bureau de jugement.

5. En statuant ainsi, alors que ni les énonciations du jugement attaqué, ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier les conditions dans lesquelles l'employeur a été convoqué à l'audience, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris autrement composé ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-23.206
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 10 jui. 2024, pourvoi n°22-23.206


Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.23.206
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