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10/07/2024 | FRANCE | N°22-21.324

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 10 juillet 2024, 22-21.324


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° G 22-21.324




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

La société AOK Baden Würtemberg, caisse d'assurance

maladie de droit allemand, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), représentée par la gérance de la société AOK Bezirkdirektion Nordschwartzwald, a formé le pourvoi n° G 22-...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° G 22-21.324




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

La société AOK Baden Würtemberg, caisse d'assurance maladie de droit allemand, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), représentée par la gérance de la société AOK Bezirkdirektion Nordschwartzwald, a formé le pourvoi n° G 22-21.324 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section SB), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Weinmann Aach AG, société de droit Allemand, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne),

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au Centre national des firmes étrangères (CNFE), dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Deutsche Rentenversicherung Bund, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société AOK Baden Würtemberg, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace et du Centre national des firmes étrangères, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 2022), la société de droit allemand Weinmann Aach AG (la société Weinmann) a fait l'objet d'un redressement de la part de l'Urssaf d'Alsace notifié en 2016 au motif qu'elle n'avait pas cotisé pour un salarié, qui résidait en France et y avait travaillé pour son compte entre le 1er mars 1994 et le 1er mai 2013.

2. Ayant saisi en 2017 une juridiction française en contestation du rejet de son recours amiable, la société Weinmann a, le 29 mars 2019, demandé que la caisse de sécurité sociale AOK Baden Wurttemberg (ci-après la caisse AOK) et la Deutsche Rentenversicherung Bund, soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de l'Urssaf ou au profit du Centre national des firmes étrangères.

3. La caisse AOK a soulevé l'incompétence de la juridiction française.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse AOK reproche à l'arrêt de déclarer le tribunal judiciaire de Strasbourg compétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société Weinmann à son encontre, alors :

« 1°/ que le juge français n'a pas le pouvoir de prononcer une condamnation à l'encontre d'un organisme étranger chargé de la gestion d'un service public, au titre de l'exercice par ce dernier de sa mission de service public, tel un organisme de sécurité sociale étranger ayant collecté des cotisations sociales auprès de l'un de ses ressortissants, en application de son droit national ; qu'en jugeant néanmoins le tribunal judiciaire de Strasbourg compétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société de droit allemand Weinmann, à l'encontre de la caisse de sécurité sociale allemande AOK, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que, par cet appel en garantie, la société Weinmann sollicitait la condamnation de la caisse de sécurité sociale allemande au paiement de toutes les sommes, « en principal, redressement, majoration, pénalités, intérêts et accessoires, [dont le paiement] pourrait être prononcé[…] par le tribunal judiciaire à son encontre au profit de l'Urssaf ou du Centre national des firmes étrangères », motif pris de ce qu'en application du droit de la sécurité sociale allemand, elle aurait dû affilier ses salariés à la caisse de sécurité sociale allemande AOK et lui verser les cotisations sociales correspondantes, la cour d'appel, qui a jugé à tort qu'une juridiction française aurait le pouvoir de prononcer une condamnation contre un organisme de sécurité sociale allemand au titre de l'exercice par ce dernier de sa mission de service public, a excédé ses pouvoirs ;

2°/ que les États étrangers et les organismes agissant par leur ordre ou pour leur compte bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige constitue un acte de puissance publique ou a été accompli dans l'intérêt d'un service public ; qu'en jugeant néanmoins le tribunal judiciaire de Strasbourg compétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société de droit allemand Weinmann à l'encontre de la caisse de sécurité sociale allemande AOK, après avoir constaté que cet appel en garantie avait pour objet l'affiliation des salariés de la société Weinmann à l'organisme de sécurité sociale allemand AOK et les cotisations collectées par l'AOK à ce titre, le tout, en application du droit allemand de la sécurité sociale, ce dont il résultait qu'était mis en cause un organisme agissant pour le compte de la République fédérale d'Allemagne, au titre d'actes accomplis par ce dernier dans l'intérêt d'un service public allemand, de sorte qu'il bénéficiait de l'immunité de juridiction et que les juridictions françaises n'avaient pas le pouvoir de le juger, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

5. Selon le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, l'immunité de juridiction dont peut bénéficier un Etat étranger et un organisme qui en constitue l'émanation n'est pas absolue. Elle ne peut être invoquée que par l'Etat ou l'organisme lorsqu'ils n'y ont pas renoncé.

6. La caisse AOK s'étant bornée à contester la compétence internationale du tribunal judiciaire pour connaître des demandes formées à son encontre, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'office si celle-ci bénéficiait de l'immunité de juridiction dont elle ne s'était elle-même pas prévalue, n'a pas commis d'excès de pouvoir.

7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mise hors de cause

8. Le pourvoi étant rejeté, la demande de mise hors de cause est sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de sécurité sociale AOK Baden Wurttemberg aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-21.324
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 10 jui. 2024, pourvoi n°22-21.324


Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.21.324
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