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10/07/2024 | FRANCE | N°22-13.589

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 10 juillet 2024, 22-13.589


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 401 F-D

Pourvoi n° A 22-13.589







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ [R] [O], épouse [J],

ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée,

2°/ M. [P] [J],

3°/ M. [M] [J],

4°/ Mme [N] [J],

tous trois domiciliés [Adresse 3], venant aux droits d'[R] [O], décédée,

on...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 401 F-D

Pourvoi n° A 22-13.589







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ [R] [O], épouse [J], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée,

2°/ M. [P] [J],

3°/ M. [M] [J],

4°/ Mme [N] [J],

tous trois domiciliés [Adresse 3], venant aux droits d'[R] [O], décédée,

ont formé le pourvoi n° A 22-13.589 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Evosys,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat d'[R] [O], de MM. [P] et [M] [J] et de Mme [N] [J], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [P] [J], Mme [N] [J] et M. [M] [J] de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers d'[R] [O], décédée le 16 juin 2023.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2022), le 28 décembre 2017, par contrat hors établissement, [R] [O], (l'emprunteuse) a commandé à la société GSI Groupe DBT, aux droits de laquelle vient la société Evosys, (le vendeur ) la livraison et l'installation de panneaux photovoltaïques, dont le prix a été financé par un crédit souscrit auprès de la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

3. Le 19 octobre 2018, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, Mme [D] étant désignée liquidatrice.

4. Le 15 avril 2019, l'emprunteuse a assigné Mme [D], ès qualités, et la banque en nullité, et subsidiairement, résolution du bon de commande et en conséquence, nullité ou résolution du contrat de crédit.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'emprunteuse fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente, dit qu'elle devra tenir à la disposition de Mme [D], en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, l'ensemble des matériels posés à son domicile dans le délai de 6 mois,l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice complémentaire à compter de la signification du jugement, dit que la banque a commis une négligence fautive en ayant libéré les fonds sans vérifier la conformité du contrat financé aux dispositions du code de la consommation, prononcé l'annulation du contrat de crédit et, en conséquence, condamné la banque à restituer à l'emprunteuse toutes les sommes déjà versées au titre de l'emprunt souscrit, et débouté l'emprunteuse de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice complémentaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente aux torts du vendeur de prononcer par voie de conséquence la résolution du contrat de crédit affecté, de condamner l'emprunteuse à restituer à la banque le capital emprunté, déduction faite des échéances déjà prélevées par la banque et de débouter l'emprunteuse de sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors « que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer ; que pour infirmer le jugement qui avait prononcé la nullité du contrat de vente litigieux et celle du contrat de crédit lié, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les irrégularités du bon de commande, à les supposer établies, étaient décelables à simple lecture de l'acte instrumentaire, de sorte qu'en laissant le contrat s'exécuter et en signant le procès-verbal de réception de fin de travaux, Mme [O] a nécessairement couvert les vices de forme qui pouvaient l'affecter ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les irrégularités du bon de commande étaient décelables à la simple lecture de celui-ci, cependant qu'il n'était pas allégué qu'il reproduisait les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1182 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1182, alinéa 3, du code civil :

6. Selon ce texte, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

7. Pour écarter la nullité des contrats et retenir que l'emprunteuse avait entendu renoncer à se prévaloir d'éventuelles nullités affectant le contrat principal, l'arrêt retient que c'est à bon droit que la banque fait valoir que les irrégularités du bon de commande invoquées par l'emprunteuse, à les supposer établies, étaient décelables à la simple lecture de l'acte instrumentaire, de sorte qu'en laissant le contrat s'exécuter et en signant le procès-verbal de réception de fin de travaux, attestant d'une livraison conforme à sa commande, l'emprunteuse a nécessairement couvert les vices de forme qui pouvaient l'affecter.

8. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les vices étaient décelables à la simple lecture de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt relatif à la résolution du contrat principal entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs aux demandes afférentes au contrat de crédit, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir, l'arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance et Mme [D], en qualité de liquidatrice de la société Evosys, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et condamne la société BNP Paribas Personal Finance et Mme [D], en qualité de liquidatrice de la société Evosys à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-13.589
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence B1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 10 jui. 2024, pourvoi n°22-13.589


Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.13.589
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