La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°21-21.968

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation de section, 04 juillet 2024, 21-21.968


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 644 FS-B

Pourvoi n° N 21-21.968







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024


Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 3]

, a formé le pourvoi n° N 21-21.968 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [T], domicilié [Ad...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 644 FS-B

Pourvoi n° N 21-21.968







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024


Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-21.968 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de Mme [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [T], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 2021), et les productions, M. et Mme [T] (les consorts [T]) ont assigné Mme [M] devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme.

2. Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal, devant lequel Mme [M] a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, a, dans le dispositif de son jugement, débouté les demandeurs.

3. Les consorts [T] ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

6. Selon le second, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement.

7. Il en résulte que la fin de non-recevoir, invoquée par un intimé pour s'opposer à l'appel principal, en vue de déclarer la demande irrecevable, constitue un moyen de défense et peut être proposée en tout état de cause jusqu'à ce que le juge statue.

8. Pour retenir qu'elle n'était pas saisie de la fin de non-recevoir opposée par l'intimée, l'arrêt relève que la prescription, invoquée dans le corps des conclusions de Mme [M], n'a pas fait l'objet d'un appel incident dans le dispositif de celles-ci.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de la fin de non-recevoir proposée par l'intimée, tirée de la prescription de l'action, moyen de défense opposé à l'appel principal, qui n'avait pas à faire l'objet d'un appel incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer à Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 21-21.968
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

La fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action, soulevée par l'intimé à l'occasion de l'appel d'un jugement ayant condamné en paiement les appelants, constitue un moyen de défense à l'appel principal, qui n'a pas à faire l'objet d'un appel incident

appel civil.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation de section, 04 jui. 2024, pourvoi n°21-21.968, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:21.21.968
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award