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03/07/2024 | FRANCE | N°24-60.191

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 03 juillet 2024, 24-60.191


CIV. 2 / ELECT

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juillet 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 857 F-D

Pourvoi n° W 24-60.191



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024

M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formÃ

© le pourvoi n° W 24-60.191 contre le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Évry (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :

...

CIV. 2 / ELECT

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juillet 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 857 F-D

Pourvoi n° W 24-60.191



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024

M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° W 24-60.191 contre le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Évry (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié préfecture, [Adresse 3],

2°/ à la commune d'[Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie, [Adresse 4], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, 28 juin 2024), rendu en dernier ressort, M. [F] (le requérant) a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune d'[Localité 2], sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, en contestant la radiation intervenue le 24 avril 2024 au motif d'une perte d'attache communale, après mise en oeuvre de la procédure contradictoire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le requérant fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, d'une part, que depuis son déménagement en 2005 à l'intérieur de la commune, il a toujours pu voter, d'autre part, qu'il justifie de sa résidence actuelle dans la commune d'[Localité 2] et remplit les conditions pour être inscrit sur la liste électorale de cette commune.

Réponse de la Cour

3. Lorsque le tribunal statue sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, il doit vérifier que la radiation ne résulte pas d'une erreur matérielle et que les formalités prévues par l'article L. 18 du même code ont été respectées.

4. Le jugement relève, d'une part, que le requérant qui soutient avoir déménagé n'en a pas informé le bureau électoral de la mairie, la circonstance invoquée par lui selon laquelle la mairie avait nécessairement connaissance de son adresse étant inopérante, d'autre part, que la décision de radiation a été notifiée à la dernière adresse connue par celle-ci.

5. Ayant ainsi mis en évidence que la radiation ne procédait pas d'une erreur matérielle, et avait été prononcée dans le respect des dispositions de l'article L. 18 du code électoral, le tribunal en a justement déduit que la requête devait être rejetée.

6. Le pourvoi n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-60.191
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Evry


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 03 jui. 2024, pourvoi n°24-60.191


Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.60.191
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