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03/07/2024 | FRANCE | N°23-14.227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 03 juillet 2024, 23-14.227


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juillet 2024




Rejet


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 727 F-B

Pourvoi n° Q 23-14.227


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024

L'union de recouvrement des cotisation

s de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-14.227 contre l'arrêt rendu le 22 févri...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juillet 2024




Rejet


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 727 F-B

Pourvoi n° Q 23-14.227


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-14.227 contre l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2023), et les productions, Mme [W], salariée de la caisse primaire d'assurance maladie depuis 2003, a été affectée à compter du 1er juillet 2010, par convention d'engagement réciproque de la caisse avec l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, au poste d'inspectrice de recouvrement auprès de cet organisme.

2. En arrêt de travail pour maladie à compter du 7 septembre 2021, la salariée a été déclarée inapte à son poste lors de la visite de reprise du 4 avril 2022, l'avis du médecin du travail précisant que « l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

3. Le 14 avril 2022, elle a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la forme des référés, d'un recours contre l'avis d'inaptitude.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'il a soulevée et de déclarer recevable l'action de la salariée, alors :

« 1°/ que la contestation du droit d'un salarié de saisir le juge prud'homal pour contester un avis du médecin du travail en ce qu'il exclut toute possibilité de reclassement concerne le droit d'agir du salarié et non le bien fondé de son action ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 4624-7 du code du travail et l'article 122 du code de procédure civile.

2°/ que le salarié n'est pas recevable à contester devant le juge prud'homal un avis du médecin du travail en ce qu'il mentionne une dispense de reclassement ; qu'en l'espèce, la salariée contestait l'avis du médecin du travail du 4 avril 2022 en ce qu'il excluait toute possibilité de reclassement, l'Urssaf Rhône-Alpes soutenant que cette contestation ne pouvait être portée devant le juge prud'homal ; qu'en rejetant cette fin de non-recevoir et en déclarant recevable l'action de la salariée au motif erroné que le droit d'agir de celle-ci n'était pas concerné par la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf Rhône-Alpes, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-7 du code du travail et l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 4624-7 du code du travail, la contestation dont peut être saisi le juge doit porter sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.

7. Il résulte de la combinaison des articles L 4624-4 et R. 4624-42 du même code que le médecin du travail peut assortir l'avis d'inaptitude d'indications relatives au reclassement du travailleur et mentionner notamment que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

8. Une telle mention constitue une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, de sorte que la contestation portant sur cette mention est recevable.

9. La cour d'appel qui a constaté que, dès lors que la salariée contestait l'avis du médecin du travail reposant sur des constatations médicales relatives à ses possibilités de reclassement dans l'entreprise, sa contestation entrait bien dans le champ du recours prévu par la loi, en a exactement déduit que la fin de non recevoir soulevée par l'employeur devait être rejetée et que l'action était recevable, le moyen, pris en sa première branche, critiquant des motifs surabondants étant inopérant.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-14.227
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon SA


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 03 jui. 2024, pourvoi n°23-14.227, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.14.227
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