CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juillet 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 389 F-D
Pourvoi n° Y 22-17.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024
Mme [Y] [J], veuve [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-17.175 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [Z], domicilée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [J], veuve [D], de la SARL Boré, Salvede Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 mars 2022), [N] [D] est décédé le 13 décembre 2017, après son mariage in extremis avec Mme [J].
2. Celle-ci a été avisée par le notaire en charge de la succession de la perte, dans des circonstances indéterminées, du testament olographe dont il était dépositaire, lequel avait été inscrit au fichier central des dispositions de dernières volontés le 7 décembre 2011.
3. Se prévalant de ce que ce testament l'instituait légataire universelle, Mme [Z], fille de la première épouse prédécédée de [N] [D], a assigné Mme [J] aux fins d'envoi en possession.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office :
4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1004, 1006 et 1007 du code civil :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que c'est seulement en l'absence d'héritier réservataire que, saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance, un légataire universel peut se faire envoyer en possession en cas d'opposition.
6. Pour envoyer Mme [Z] en possession de la succession de [N] [D], avec legs universel à elle consenti par testament de celui-ci, l'arrêt retient que les déclarations constantes et concordantes du notaire et des témoins, proches du défunt, sont suffisantes pour établir que par son testament olographe déposé en l'étude du notaire, [N] [D] a désigné Mme [Z] comme légataire universelle.
7. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'annulation du mariage de [N] [D] avec Mme [J], celle-ci avait la qualité d'héritier réservataire, de sorte que Mme [Z] ne pouvait se prévaloir de celle de légataire universelle saisie de plein droit pour solliciter son envoi en possession, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il envoie Mme [Z] en possession de la succession de [N] [D], avec legs universel à elle consenti par testament de celui-ci, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.