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03/07/2024 | FRANCE | N°22-14.714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 03 juillet 2024, 22-14.714


SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juillet 2024




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 729 F-D

Pourvoi n° Y 22-14.714






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024

M. [

M] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-14.714 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'o...

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juillet 2024




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 729 F-D

Pourvoi n° Y 22-14.714






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024

M. [M] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-14.714 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 février 2022), M. [O], soutenant avoir été employé en qualité de forain par M. [T], a saisi la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à ce dernier.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. [O] des sommes à titre de rappel de salaire et au titre des congés payés afférents, alors « que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné ; qu'en se bornant à mettre en avant le fait que M. [T] avait affirmé que M. [O] présentait des déficiences intellectuelles, qu'il avait déclaré lui avoir demandé de nettoyer sa voiture à plusieurs reprises, et une attestation de la mère de Mme [T] et de son oncle, pour retenir que M. [O] fournit une prestation de travail, qu'il a bénéficié d'une contrepartie financière, que M. [T] a décrit une scène où il lui donne des ordres, sans rechercher si M. [T] disposait du pouvoir de contrôler les ordres donnés à M. [O] et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir un lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

3. Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

4. Pour dire que les parties étaient liées par un contrat de travail, l'arrêt retient que M. [O] a fourni une prestation de travail en utilisant des outils fournis par M. [T] (stand, véhicule professionnel), qu'il a bénéficié d'une contrepartie financière (partie des recettes du stand) et non financière (hébergement par M. [T]), que le chiffre d'affaires du stand figurait sur une comptabilité unique tenue par M. [T], que deux témoins ont attesté qu'il travaillait sous la direction de M. [T] et que ce dernier a décrit une scène le 30 mars 2016 dans laquelle il donne des ordres à M. [O], qu'il décrit par ailleurs comme atteint d'une déficience intellectuelle ce qui contredit l'autonomie alléguée de M. [O] et de sa concubine Mme [T].

5. En se déterminant ainsi, sans constater que M. [T] disposait du pouvoir de contrôler le respect des directives adressées à M. [O] et d'en sanctionner l'inobservation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

6. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [T] à verser à M. [O] des sommes à titre de rappel de salaire et au titre des congés payés afférents entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la remise de bulletins de salaire sous astreinte, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes à l'encontre de Mme [B] et déboute Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-14.714
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 03 jui. 2024, pourvoi n°22-14.714


Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.14.714
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