CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 juin 2024
Désistement
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 643 F-D
Pourvoi n° H 22-17.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-17.758 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
LA COUR,
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 mars 2024, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 18 mars 2022 par la Cour d'appel de Fort-de-France dans une instance l'opposant à M. [V].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique de son désistement de pourvoi ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.