La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°22-17.080

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 juin 2024, 22-17.080


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° V 22-17.080






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

La société [4], société anonyme, dont le

siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-17.080 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :

1°/...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° V 22-17.080






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-17.080 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 avril 2022), Mme [W] (la victime), salariée de la société [4] (l'employeur) a été victime, le 4 mars 2015, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse).

2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la victime une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, alors « qu'en vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation allouée à la victime d'un accident du travail en réparation des préjudices subis à la suite de cet accident est versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'en condamnant la société exposante à verser à la victime une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt, d'une part, confirme le jugement en toutes ses dispositions, y compris celles disant que la provision sera versée directement à la victime par la caisse, qui pourra en recouvrer le montant à l'encontre de l'employeur, d'autre part, complète le jugement en condamnant ce dernier à payer à la victime une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

6. Une contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision pouvant, en application des articles 461 et 462 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation ou en rectification, ne peut ouvrir la voie de la cassation.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-17.080
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 jui. 2024, pourvoi n°22-17.080


Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.17.080
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award