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27/06/2024 | FRANCE | N°22-16.494

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 juin 2024, 22-16.494


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° G 22-16.494


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [A

dresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-16.494 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à ...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° G 22-16.494


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-16.494 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 avril 2022), un salarié de la société [3] (l'employeur) a déclaré, le 9 décembre 2015, plusieurs pathologies, notamment une épicondylite gauche et une épicondylite droite, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a, par décisions du 10 mars 2016, prises en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

2. L'employeur a contesté l'opposabilité de ces décisions devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur et de déclarer inopposables à celui-ci les décisions de prise en charge des maladies litigieuses, alors « que, la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, les juges d'appel ont retenu qu'en l'absence de production de l'arrêt de travail du 14 septembre 2015, aucun élément n'établit que cet arrêt a été prescrit pour les épicondylites des coudes gauche et droit ; qu'en statuant ainsi sans prendre en considération les avis favorables du médecin-conseil, rendus spécifiquement pour ces affections, et qui fixaient à la date du 14 septembre 2015 la première constatation médicale en se fondant sur l'arrêt de travail prescrit à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie.

5. Pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt constate que le salarié a cessé de travailler à compter du 31 octobre 2015 et que le délai de prise en charge des pathologies est de 14 jours. Il relève que l'avis du médecin conseil fixe la date de première constatation médicale au 14 septembre 2015, en se fondant sur un arrêt de travail antérieur au certificat médical initial. Il retient qu'en l'absence de production de cet arrêt de travail, il est impossible de vérifier si celui-ci faisait référence aux pathologies litigieuses. Il en déduit que la première constatation médicale doit être fixée à la date du certificat médical initial du 16 novembre 2015, de sorte que le délai de prise en charge est dépassé.

6. En se déterminant ainsi, sans prendre en considération les avis favorables du médecin conseil, dans lesquels il fixait à la date du 14 septembre 2015 la première constatation médicale de chacune des affections déclarées en se fondant sur l'arrêt de travail prescrit à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-16.494
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 jui. 2024, pourvoi n°22-16.494


Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.16.494
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