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27/06/2024 | FRANCE | N°22-14.463

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 juin 2024, 22-14.463


CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 622 F-B

Pourvoi n° A 22-14.463





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité s

ociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-14.463 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la c...

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 622 F-B

Pourvoi n° A 22-14.463





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-14.463 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Helios informatique, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Progi-Ouest, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Helios informatique venant aux droits de la société Progi-Ouest, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 février 2022), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2011 à 2013, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) a notifié, le 12 juin 2014, à la société Progi-Ouest, aux droits laquelle vient la société Hélios informatique (la cotisante), implantée en zone franche urbaine depuis mars 2007, une lettre d'observations, suivie de mises en demeure résultant de la remise en cause partielle de l'exonération de cotisations appliquée par cette dernière au titre de cette implantation.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement opéré au titre de l'exonération de cotisations relative à l'implantation en zone franche urbaine, alors :

« 1°/ que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; que l'article 190 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 complétant l'article 12, I de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, en modifiant pour l'avenir, à partir du 1er janvier 2009, les modalités de calcul des exonérations de charges sur les salaires supérieurs à 1,4 fois le salaire minimum de croissance versés par les entreprises implantées en zone franche urbaine, s'applique donc dès l'entrée en vigueur de la loi, aux sociétés déjà implantées en zone franche urbaine et bénéficiant du dispositif antérieur d'exonération de charges ; qu'en écartant l'application immédiate à la cotisante, déjà implantée en zone franche urbaine, des modifications législatives issues de l'article 190 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et en jugeant que seules les dispositions légales en vigueur au moment de l'implantation de la société dans la zone franche urbaine lui étaient opposables, de sorte que le redressement litigieux devait être annulé, la cour d'appel, qui a refusé de faire une application immédiate de l'article 12, I de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction modifiée par l'article 190 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, applicable au litige, a violé cet article par refus d'application, ensemble les articles 1 et 2 du code civil et l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 prévoit quelles sont ses conditions d'applications dans le temps puisque son article 190 dispose expressément que l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance de la ville est complété comme suit « A partir du 1er janvier 2009, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire lorsque la rémunération horaire est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 2,4 fois le salaire minimum de croissance du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 inclus, à 2,2 fois le salaire minimum de croissance du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus et à deux fois le salaire minimum de croissance à partir du 1er janvier 2011 » ; qu'en jugeant que la loi de finances pour 2009 ne contenait aucune disposition concernant son application dans le temps, s'agissant particulièrement de la situation des sociétés implantées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, et qu'il y aurait « carence » de la loi s'agissant des conditions de son application dans le temps, pour dire cette loi inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 190 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

3°/ qu'une loi qui n'a pas de caractère rétroactif ne contrevient pas aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique ; que l'article 190 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, entrée en vigueur le 29 décembre 2008, a seulement modifié pour l'avenir, de manière non rétroactive, les conditions d'exonérations des charges patronales à compter du 1er janvier 2009 ; qu'en jugeant que l'application immédiate de ces modifications législatives aux situations en cours portait nécessairement atteinte au principe de sécurité juridique et à la croyance légitime de celle-ci en la pérennité de l'exonération aux conditions fixées initialement, la cour d'appel a violé l'article 190 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 par refus d'application, ensemble les principes de confiance légitime et de sécurité juridique par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12, I, de la loi n° 96-984 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses et les articles 1er et 2 du code civil :

4. Aux termes du premier de ces textes, à partir du 1er janvier 2009, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire lorsque la rémunération horaire est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 2,4 fois le salaire minimum de croissance du 1er janvier au 31 décembre 2009 inclus, à 2,2 fois le salaire minimum de croissance du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, inclus et à deux fois le salaire minimum de croissance à partir du 1er janvier 2011.

5. Selon les deux derniers, sauf dispositions transitoires contraires, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, à moins que cette application immédiate ne méconnaisse un droit acquis.

7. Il en résulte que les nouvelles modalités de calcul des exonérations de cotisations résultant d'une implantation d'un employeur en zone franche urbaine, issues de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009, quelle que soit la date de cette implantation.

8. Pour annuler le redressement, l'arrêt relève qu'au moment de l'implantation de la société en mars 2007, le dispositif prévoyait une franchise de cotisations patronales, dans la limite de 1,4 SMIC, sans plafond de rémunérations pendant cinq ans, puis trois années supplémentaires de manière dégressive et que c'est sur cette base juridique que la société s'est projetée. Il retient que la loi de finances pour 2009, réduisant l'avantage consenti aux employeurs implantés en zone franche urbaine, ne contient aucune disposition concernant son application dans le temps et plus particulièrement s'agissant de la situation des sociétés implantées antérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci. Il ajoute que s'agissant d'un dispositif dérogatoire prévu pour une durée déterminée à compter de la date d'implantation en zone franche urbaine, l'application immédiate de la modification législative aux situations en cours porte nécessairement atteinte au principe de sécurité juridique et à la croyance légitime de la société en la pérennité de l'exonération aux conditions fixées initialement.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les nouvelles modalités de calcul de l'exonération s'appliquaient à compter du 1er janvier 2009 et que l'implantation de la cotisante en zone franche urbaine avant cette date ne lui donnait pas un droit acquis à la pérennité des conditions initiales d'exonération pendant une période non modifiée de cinq ans, puis de trois années de manière dégressive, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Hélios informatique venant aux droits de la société Progi-Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hélios informatique venant aux droits de la société Progi-Ouest, et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-14.463
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes SS


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 jui. 2024, pourvoi n°22-14.463, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.14.463
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