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27/06/2024 | FRANCE | N°22-11.651

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 juin 2024, 22-11.651


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° U 22-11.651




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale

et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-11.651 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 ...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° U 22-11.651




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-11.651 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'Etablissement public foncier Ouest Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2021), la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (l'établissement public) une mise en demeure pour le paiement de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés au titre de l'année 2015.

2. L'établissement public a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure, alors « que l'arrêt doit être signé par le président et par le greffier à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt n'est signé ni par le greffier, ni par le président de sorte que la cour d'appel a violé l'article 456 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de la copie certifiée conforme de la minute de l'arrêt attaqué, figurant au dossier de procédure, que l'original de la décision a été signé par la présidente et la greffière. Cette certification fait foi jusqu'à inscription de faux.

5. Le moyen, qui manque en fait, n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure, alors que « l'achat, la revente et l'élaboration de projets immobiliers exercée de fait en concurrence avec d'autres acteurs du marché immobilier caractérise une activité concurrentielle ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que l'EPORA intervient en matière foncière « qui est un domaine particulièrement concurrentiel », acquiert des biens, les gère, réalise des travaux de requalification du foncier acquis ; qu'en jugeant cependant que l'EPORA n'exerçait pas une activité concurrentielle, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse :

7. Selon ce texte, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle.

8. Constitue une activité concurrentielle exercée par une personne morale de droit public, au sens de ce texte, à l'exclusion de l'activité se rattachant par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou répondant à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale, toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, sur lequel d'autres acteurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l'exploitation de cette activité, ont la possibilité réelle et non purement hypothétique d'entrer.

9. Pour juger que l'établissement public n'exerce pas d'activité concurrentielle, l'arrêt relève que s'il intervient en matière foncière, qui est un domaine particulièrement concurrentiel, il acquiert des biens, les gère, réalise des travaux de requalification du foncier acquis puis le revend au prix de revient, voire à perte, le prix de vente ne couvrant pas les charges de l'opération, son activité étant déficitaire, les bénéfices réalisés résultant de la perception de l'impôt. Il retient aussi que, de par sa mission, l'établissement intervient là où le marché ne peut satisfaire aux besoins, soit en raison du coût de la requalification, soit en raison de la nécessaire réhabilitation de zones urbaines, soit pour la protection de certains périmètres fonciers, ces missions étant, par nature, incompatibles avec l'exercice normal d'un marché concurrentiel, étant précisé que l'établissement public bénéfice de prérogatives de puissance publique qui lui permettent d'agir par voie d'expropriation, de préemption ou de priorité, ce qui n'est pas le cas des opérateurs privés. Il ajoute que le périmètre d'intervention de l'établissement public est géographiquement délimité et exclut des secteurs fortement concurrentiels.

10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'une activité concurrentielle, pour tout ou partie de son activité au sens du texte susvisé et alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'établissement public exerçait une activité économique dans des conditions l'exposant à la concurrence actuelle ou potentielle d'autres opérateurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-11.651
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 51


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 jui. 2024, pourvoi n°22-11.651


Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.11.651
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