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27/06/2024 | FRANCE | N°22-10.612

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 juin 2024, 22-10.612


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 634 F-D

Pourvoi n° Q 22-10.612

Aide juridictionnelle totale en défense
pour Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 octobre 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est ...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 634 F-D

Pourvoi n° Q 22-10.612

Aide juridictionnelle totale en défense
pour Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 octobre 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-10.612 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [I], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 novembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) a, sur l'avis de son médecin conseil, notifié à Mme [I] (l'assurée), en arrêt de travail pour maladie depuis le 28 mai 2014, une décision d'aptitude à la reprise du travail au 26 mars 2015 et cessé de lui verser les indemnités journalières à compter de cette date.

2. Cette décision a été maintenue le 25 janvier 2016 après expertise médicale technique.

3. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'assurée les indemnités journalières dues pour la période du 26 mars au 30 avril 2015 et de renvoyer l'assurée devant elle pour la liquidation de ses droits, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce, « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de cette procédure, le juge peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ; que si le juge estime encore que les conclusions de l'expert ne peuvent fonder sa décision, il est tenu, même en l'absence de demande des parties de prescrire une expertise, d'ordonner un complément d'expertise ; qu'en l'espèce, l'expert désigné pour se prononcer sur la date à laquelle l'assurée était apte à reprendre un travail, avait confirmé la date du 26 mars 2015 retenue par le médecin conseil de la caisse ; qu'en retenant, pour refuser d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise après avoir écarté l'avis du médecin conseil de la caisse ainsi que les conclusions de l'expert, que contrairement à ce que prétendait la caisse, ce litige ne fait pas apparaître de difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assurée intimée, la cour d'appel a violé les articles L 141-1, L 141-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime et notamment la date à laquelle l'intéressée était apte à reprendre son travail, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de cette procédure, le juge peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ; que si le juge estime encore que les conclusions de l'expert ne peuvent fonder sa décision, il est tenu, même en l'absence de demande des parties de prescrire une expertise, d'ordonner un complément d'expertise ; qu'en l'espèce, l'expert désigné pour se prononcer sur la date à laquelle l'assurée était apte à reprendre un travail, avait confirmé la date du 26 mars 2015 retenue par le médecin conseil de la caisse ; qu'en retenant, pour condamner l'organisme de sécurité sociale à poursuivre le versement des indemnités journalières au-delà de cette date « que rien ne justifie la cessation du versement des indemnités journalières à l'assurée intimée à compter du 26 mars 2015 », la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et suivants du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est incompatible avec les conclusions de la caisse devant les juges du fond.

6. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la caisse faisait valoir que le litige étant d'ordre médical, il appartenait à la cour, si elle estimait l'avis de l'expert imprécis ou ambigu, d'ordonner une expertise, de sorte que le moyen n'est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond.

7. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, alors en vigueur :

8. Selon le premier de ces textes, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par le décret.

9. Il résulte des deux derniers que l'avis technique de l'expert s'impose aux parties, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté.

10. Pour accueillir le recours de l'assurée et condamner la caisse à lui payer les indemnités journalières dues pour la période du 26 mars au 30 avril 2015, l'arrêt énonce que le litige ne fait pas apparaître de difficulté d'ordre médical relative à l'état de santé de l'assurée. Il retient que la caisse ne peut se prévaloir, ni de l'avis du médecin conseil, non produit aux débats, ni des conclusions du rapport d'expertise médicale, celles-ci ne satisfaisant pas à l'obligation de motivation. Il en déduit que rien ne justifie la cessation du versement des indemnités journalières.

11. En statuant ainsi, alors que la date à laquelle l'assuré est apte à reprendre le travail constitue une contestation d'ordre médical qu'elle ne pouvait elle-même trancher, la cour d'appel, à qui il appartenait, si les conclusions du précédent rapport d'expertise ne lui paraissaient pas suffisamment claires et précises, d'ordonner au préalable un complément d'expertise ou, à la demande de l'une des parties, une nouvelle expertise, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-10.612
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble TA


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 jui. 2024, pourvoi n°22-10.612


Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.10.612
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