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27/06/2024 | FRANCE | N°21-22.844

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 juin 2024, 21-22.844


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 639 F-D

Pourvoi n° Q 21-22.844






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], a for

mé le pourvoi n° Q 21-22.844 contre le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle ...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 639 F-D

Pourvoi n° Q 21-22.844






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-22.844 contre le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 22 juillet 2021), rendu en dernier ressort et les productions, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a notifié à M. [N] (le cotisant) une contrainte pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard relatives à son activité de conseil commercial pour les années 2016 à 2018.

2. Le cotisant a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief au jugement de rejeter ses demandes alors « que si le juge dispose du pouvoir discrétionnaire de refuser une demande de renvoi, c'est à la condition que ce refus ne prive pas le requérant, justifiant son absence lors des débats par un motif légitime, de toute possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions du fond, ce qui est le cas lorsque la procédure est orale, que le requérant n'a pas déposé de conclusions, et que la juridiction saisie statue en premier et dernier ressort sur le fondement des conclusions de la partie adverse, déposées le jour de l'audience et dont le requérant n'a pas eu connaissance ; que le tribunal a refusé cependant de faire droit à la demande de renvoi du cotisant, qui n'avait pas déposé de conclusions et justifiait son absence à l'audience par un certificat médical, aux motifs que l'affaire avait fait l'objet de plusieurs renvois motivés par le « contexte sanitaire » et que « la Cipav est en droit maintenant de réclamer un jugement sur le fond » ; que le tribunal a statué sur le fondement des conclusions de la Cipav déposées le jour de l'audience, qui n'avaient pas été communiquées au cotisant ; qu'en se prononçant ainsi, le tribunal, statuant en premier et en dernier ressort, a définitivement privé le cotisant de toute possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions du fond et de bénéficier d'un procès équitable, violant ainsi les articles 3, 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

5. Aux termes du second de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

6. Le jugement statue au fond en se fondant sur les dernières conclusions de la caisse déposées à l'audience, à laquelle le cotisant n'était pas présent.

7. En statuant ainsi, sans vérifier, comme il le devait, si la caisse avait communiqué à la partie adverse, non comparante, ses conclusions préalablement à l'audience, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, autrement composé ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-22.844
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 jui. 2024, pourvoi n°21-22.844


Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:21.22.844
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