N° E 24-83.544 FS-N
N° 01051
MAS2
26 juin 2024
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024
Le procureur général près la cour d'appel de Pau a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bayonne, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [Z] [K], contre personne non dénommée des chefs de violences par personne dépositaire de l'autorité publique, omission de porter secours, harcèlement moral et non dénonciation de crime.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 26 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. La plainte susvisée a été déposée contre les fonctionnaires du commissariat de police de Bayonne, d'Anglet et de Biarritz, les gendarmes de Bayonne, le parquet et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, ainsi que la cour d'appel de Pau.
2. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bayonne, avec lequel ces personnes sont habituellement en relation en raison de leurs fonctions.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bayonne de la procédure dont il est saisi ;
RENVOIE l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.