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26/06/2024 | FRANCE | N°24-40.010

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 26 juin 2024, 24-40.010


CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 26 juin 2024




IRRECEVABILITÉ


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 776 F-D

Affaire n° K 24-40.010




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSA

TION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

Le tribunal judiciaire d'Angers a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 3 avril 2024, la question prioritaire de constitutionn...

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 26 juin 2024




IRRECEVABILITÉ


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 776 F-D

Affaire n° K 24-40.010




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

Le tribunal judiciaire d'Angers a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 3 avril 2024, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 8 avril 2024, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 1],

D'autre part,

le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Une juridiction pénale, statuant sur intérêts civils, a alloué à Mme [R], victime d'une tentative d'agression sexuelle, la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que deux indemnités de 800 euros chacune sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

2. Par requête du 25 janvier 2023, Mme [R] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice.

3. Elle a également saisi le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI).

4. Devant la CIVI, Mme [R] a présenté, dans un mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

5. Par décision du 3 avril 2024, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire d'Angers a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 8 avril 2024, ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, spécialement à l'article 2 de la Constitution de 1958 et aux articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au 12e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, consacrant les principes d'égalité, de fraternité, de solidarité nationale ainsi que les droits de la défense ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

6. La disposition contestée est applicable au litige.

7. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8. Cependant, la question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi l'article 706-3 du code de procédure pénale porterait atteinte aux principes constitutionnels garantis par l'article 2 de la Constitution de 1958, les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le 12e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ne permet pas à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée.

9. La question prioritaire de constitutionnalité n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-40.010
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Qpc autres

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°24-40.010


Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.40.010
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