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26/06/2024 | FRANCE | N°23-87.131

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 26 juin 2024, 23-87.131


N° G 23-87.131 FS-B

N° 00944


GM
26 JUIN 2024


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024


La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'application des peines de ladite cou

r d'appel, en date du 5 décembre 2023, qui a prononcé sur des réductions de peine.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller ...

N° G 23-87.131 FS-B

N° 00944


GM
26 JUIN 2024


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024


La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 5 décembre 2023, qui a prononcé sur des réductions de peine.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 28 novembre 2022, M. [K] [X] a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, dans le cadre d'une comparution à délai différé pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal correctionnel l'a condamné à trois ans d'emprisonnement.

3. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de l'application des peines a ordonné le retrait de vingt jours de crédit de réduction de peine à l'égard de M. [X].

4. M. [X] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 112-2, 3°, du code pénal, 721, alinéa 3, du code de procédure pénale, 59, IV, de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et l'article 13, III, du décret n° 2022-546 du
13 avril 2022.

6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé le retrait de vingt jours de crédit de réduction de peine à l'égard de M. [X], sur le fondement de l'article 721 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, alors que l'intéressé a été condamné après le 1er janvier 2023, de sorte qu'en application des dispositions combinées de l'article 59 de ladite loi et de l'article 13 du décret n° 2022-546 du 13 avril 2022, il relevait du nouveau régime applicable aux réductions de peine résultant de cette loi.

Réponse de la Cour

7. L'article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, plusieurs fois modifié, notamment s'agissant des condamnés en état de récidive légale, prévoyait que chaque condamné bénéficiait d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée. Lors de sa mise sous écrou, le condamné était informé de la date prévisible de libération compte tenu du crédit de réduction de peine, ainsi que des possibilités de retrait de ce crédit.




8. L'article 11 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 a modifié ce régime. L'article 721, dans la rédaction qui en est issue, prévoit qu'une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.

9. L'article 59, VI, de ladite loi régit les modalités d'entrée en vigueur de ce nouveau régime. Il prévoit qu'il est applicable aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l'infraction, les personnes placées sous écrou avant cette date demeurant soumises au régime antérieur du crédit de réduction de peine.

10. Par ailleurs, l'article 724 du code de procédure pénale dispose que sont placées sous écrou les personnes qui exécutent une peine ou sont placées en détention provisoire.

11. Il en résulte que le nouveau régime de réduction de peine est applicable aux personnes incarcérées à compter du 1er janvier 2023, celles incarcérées avant cette date relevant de l'ancien régime, qu'elles aient été écrouées au titre de la détention provisoire ou en exécution de peine.

12. Le décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022, qui, en son article 13, prévoit l'application du nouveau régime aux personnes écrouées avant
le 1er janvier 2023 sous le régime de la détention provisoire, méconnaît les dispositions transitoires de l'article 59, VI, de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.

13. En conséquence, il ne saurait être tenu compte de cette disposition réglementaire qui modifie le champ d'application de la loi.

14. L'ordonnance attaquée a fait application du régime du crédit de réduction de peine à M. [X], incarcéré depuis le 28 novembre 2022, soit avant le 1er janvier 2023, et condamné par une décision prononcée après cette date.

15. Ainsi, le moyen, inopérant en ce qu'il vise les dispositions de l'article
112-3, 3°, du code pénal, ne peut être accueilli.

16. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.






PAR CES MOTIFS, la Cour

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-87.131
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 26 jui. 2024, pourvoi n°23-87.131, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.87.131
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