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26/06/2024 | FRANCE | N°23-15.512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 26 juin 2024, 23-15.512


SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 674 F-D

Pourvoi n° M 23-15.512




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

La société Galder

ma Research & Development, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-15.512 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel d'...

SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 674 F-D

Pourvoi n° M 23-15.512




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

La société Galderma Research & Development, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-15.512 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Galderma Research & Development, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], les plaidoiries de Me Goulet et de Me Thomas Lyon-Caen, ainsi que l'avis oral de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2023) et les productions, la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes).

2. Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de Sophia Antipolis dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

3. Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Direccte Paca) un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué par décision du 11 avril 2018.

4. M. [F], salarié non-cadre de la société GRD titulaire d'un mandat de représentant du personnel, a signé une convention de rupture amiable pour motif économique, le 26 juin 2018 à effet au 3 septembre suivant, l'inspection du travail ayant autorisé cette rupture le 6 août 2018.

5. Contestant notamment le motif économique de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudice.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer compétent le conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes, de dire y avoir lieu à évocation du litige, de déclarer le salarié recevable en ses contestations du protocole de rupture amiable, de le déclarer recevable à contester les motifs du licenciement, de le déclarer recevable à contester l'inobservation par l'employeur de l'obligation préalable de reclassement et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître des demandes du salarié et celui-ci ''recevable à contester les motifs économiques invoqués par l'employeur ainsi que l'inobservation par celui-ci de l'obligation préalable de reclassement sur les emplois internes au groupe en France'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le salarié détenait un mandat de représentant du personnel et que la rupture du contrat de travail du salarié avait été autorisée par décision de l'inspecteur du travail en date du 8 juin 2018, ce dont il résultait que le juge judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur le caractère réel et sérieux du motif de la rupture, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

8. Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision administrative autorisant la rupture amiable dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

9. Pour déclarer compétent le conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié a signé une convention de rupture amiable pour motif économique le 26 juin 2018 à effet au 3 septembre suivant et que la décision favorable d'autorisation de l'inspection du travail a été rendue le 8 juin 2018 [en réalité le 6 août 2018], retient que le salarié critique le motif économique invoqué sous couvert d'une réorganisation de la société. Il ajoute qu'il incombe au juge judiciaire de s'assurer que la réorganisation décidée par l'employeur est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que par décision du 6 août 2018, l'inspection du travail avait autorisé la rupture amiable du contrat de travail du salarié pour motif économique à effet au 3 septembre suivant, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation des chefs de dispositif critiqués par le premier moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci non remise en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui sont subsidiaires, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare compétent le conseil de prud'hommes de Grasse pour statuer sur les demandes, dit y avoir lieu à évocation du litige, déclare M. [F] recevable en ses contestations du protocole de rupture amiable, le déclare recevable à contester les motifs du licenciement et l'inobservation par l'employeur de l'obligation préalable de reclassement et condamne la société Galderma Research & Development à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-15.512
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence B8


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°23-15.512


Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.15.512
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