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26/06/2024 | FRANCE | N°22-21.363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 26 juin 2024, 22-21.363


SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 709 F-D

Pourvoi n° A 22-21.363




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

Mme [Z] [P], domicilié

e [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° A 22-21.363 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposan...

SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 709 F-D

Pourvoi n° A 22-21.363




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° A 22-21.363 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transarc Val de Loire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], anciennement dénommée société Europ voyages 18, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [P], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Transarc Val de Loire, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 juillet 2022), Mme [P] a été engagée en qualité de conductrice permanente scolaire par la société Voyages 18, désormais dénommée Transarc Val de Loire (la société), selon un contrat de travail du 4 octobre 2010.

2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 21 juillet 2017 au 2 septembre 2018. Victime d'un accident du travail le 26 novembre 2019, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2020, puis à compter du 25 juin 2020.

3. Le 5 octobre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

4. Elle a été licenciée le 1er septembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à juger qu'elle avait été la victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, à juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle emploi conforme, alors « que constituent un harcèlement moral les agissements répétés, qu'ils soient ou non de nature différente, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que Mme [Z] [P] n'avait pas été la victime de faits de harcèlement moral, après avoir estimé que Mme [Z] [P] avait présenté des faits matériellement établis s'agissant de ses demandes d'évolution restées vaines, que les faits matériellement établis par Mme [Z] [P], pris dans leur ensemble, permettaient de supposer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur ne fournissait aucune explication quant au délai mis à attribuer à Mme [Z] [P] ou aux raisons qui l'ont conduit à ne pas lui octroyer la ligne 150, que seul l'un des agissements invoqués à l'encontre de l'employeur demeurait partiellement inexpliqué par des éléments objectifs à tout harcèlement moral, de sorte qu'il ne saurait être constitutif de faits de harcèlement moral qui supposent une répétition, quand il résultait de ses propres appréciations que plusieurs des agissements de l'employeur relatifs à l'évolution professionnelle de Mme [Z] [P] étaient matériellement établis, que ces faits, ainsi que d'autres faits, pris dans leur ensemble, permettaient de supposer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur ne prouvait pas que plusieurs de ses agissements distincts relatifs à l'évolution professionnelle de Mme [Z] [P] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et, donc, que l'employeur avait commis à l'encontre de Mme [Z] [P], non par un agissement unique, mais des agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :

6. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

7. Pour rejeter les demandes fondées sur l'existence d'un harcèlement moral, l'arrêt relève que la salariée présente des faits matériellement établis s'agissant de ses demandes d'évolution restées vaines et de la modification par l'employeur d'un constat d'accident de la circulation, qu'elle justifie également avoir été placée en arrêt maladie dès le 25 juin 2020, qu'il n'est pas contesté que le médecin du travail a conclu à son inaptitude le 3 août 2021 et que le caractère professionnel du « syndrome dépressif » de la salariée, entraînant un taux d'incapacité permanente de 15 %, a été reconnu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral.

8. L'arrêt retient que l'employeur indique que, s'agissant de l'évolution professionnelle de la salariée, celle-ci a été promue au poste de « conducteur receveur » à temps complet au coefficient 140 V mais ne fournit aucune explication quant au délai mis à lui attribuer un temps complet ou les raisons qui l'ont conduit à ne pas lui octroyer la ligne 150. L'arrêt ajoute qu'en revanche, le procès-verbal de constat remis à l'assurance par la société s'avère strictement identique à celui rempli par la salariée et que, dans ces conditions, seul l'un des agissements invoqués à l'encontre de l'employeur demeure partiellement inexpliqué par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, de sorte qu'il ne saurait être constitutif de faits de harcèlement moral qui supposent une répétition et confirme la décision déférée par substitution de motifs.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas, d'une part, du délai mis à attribuer à la salariée un temps complet, d'autre part, des raisons qui l'ont conduit à ne pas lui octroyer la ligne 150, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] de ses demandes tendant à juger qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Transarc Val de Loire, à juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes tendant à la condamnation de la société Transarc Val de Loire à lui payer les sommes de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de 18 801, 90 euros pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle emploi conforme, l'arrêt rendu le 8 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d' Orléans ;

Condamne la société Transarc Val de Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transarc Val de Loire et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-21.363
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°22-21.363


Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.21.363
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