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26/06/2024 | FRANCE | N°22-20.521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 26 juin 2024, 22-20.521


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 677 F-D

Pourvoi n° K 22-20.521




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

La société Vésuvius France, soc

iété anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-20.521 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le liti...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 677 F-D

Pourvoi n° K 22-20.521




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

La société Vésuvius France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-20.521 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vésuvius France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 2022), M. [B] a été engagé par la société Vésuvius France (la société) en qualité d'ingénieur R&D le 1er juillet 2015. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de superviseur de l'activité photovoltaïque.

2. Convoqué le 8 mars 2019 à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique inclus dans un projet de licenciement concernant les deux salariés de la division photovoltaïque, le salarié a adhéré le 17 avril 2019 à un congé de reclassement après la notification de son licenciement économique le 15 avril 2019.

3. Le 25 mars 2019, la société a engagé une procédure de licenciement pour motif économique, concernant une trentaine de salariés de l'entreprise, en convoquant le comité d'entreprise à une réunion d'information sur le projet de compression des effectifs envisagés.

4. Invoquant une rupture d'égalité avec d'autres salariés bénéficiaires d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité et licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que, selon l'article L. 1233-61 du code du travail, l'employeur doit établir et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours ; que si cette période de trente jours doit s'apprécier à compter de la présentation du projet de licenciement au comité d'entreprise, la présentation d'un nouveau projet de licenciement économique moins de trente jours après l'achèvement de la procédure de consultation sur un premier projet de licenciement économique n'implique pas de réitérer la procédure de consultation achevée, ni d'intégrer les licenciements résultant du premier projet à la seconde procédure donnant lieu à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, la société Vesuvius soutenait qu'ayant consulté le comité d'entreprise le 28 février 2019 sur un projet de licenciement de deux salariés, elle n'était pas tenue d'intégrer ces deux licenciements dans le projet de grand licenciement collectif accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle a présenté au comité d'entreprise le 25 mars 2019 ; qu'en affirmant cependant, pour admettre que M. [B] était fondé à réclamer la réparation d'une inégalité de traitement, que l'employeur a convoqué et réuni le comité d'entreprise sur un projet de grand licenciement collectif moins de 30 jours après la réunion au cours de laquelle a été évoqué le projet de licenciement de M. [B], de sorte que M. [B] était placé dans la même situation que les salariés visés par le projet de grand licenciement collectif et aurait dû bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi établi à cette occasion, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-61 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. S'il résulte de l'article L. 1233-61 du code du travail que le plan de sauvegarde de l'emploi qui, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, ne peut s'appliquer à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant son adoption, le salarié qui a été privé du bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi en raison des conditions de son licenciement est fondé à en demander réparation.

8. La cour d'appel a constaté que la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique de M. [B] et de son collègue, le 28 février 2019 et l'entretien préalable à licenciement, le 8 mars 2019, ont eu lieu moins de trente jours avant la réunion, le 25 mars 2019, du comité d'entreprise, au cours de laquelle l'employeur avait fait part aux représentants du personnel de son intention de mettre en œuvre un PSE.

9. De ces constatations, elle a pu déduire que le salarié, qui était placé dans la même situation que ses collègues visés par le projet de grand licenciement collectif, à raison des mêmes difficultés économiques, avait été injustement privé du bénéfice de l'indemnité de licenciement supralégale prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi pour les salariés dont l'ancienneté était équivalente à la sienne.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vésuvius France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vésuvius France et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-20.521
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai B3


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°22-20.521


Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.20.521
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