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26/06/2024 | FRANCE | N°22-12.133

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 26 juin 2024, 22-12.133


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Rejet de la requête en rectification


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 367 F-D

Requête n° T 22-12.133





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

La SCP Gatineau, Fattacc

ini et Rebeyrol, agissant pour M. [N] [L], a présenté, le 22 février 2024, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 559 F-D du 18 oct...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Rejet de la requête en rectification


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 367 F-D

Requête n° T 22-12.133





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant pour M. [N] [L], a présenté, le 22 février 2024, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 559 F-D du 18 octobre 2023, sur les pourvois n° T 22-12.133 et Q 22-13.924 dans les litiges opposant :

- M. [N] [L], domicilié [Adresse 7] (Belgique),

à :

1°/ l'établissement public Crédit municipal de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 6],

2°/ le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 9], groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ M. [J] [V], domicilié [Adresse 2],

4°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 4],

5°/ la société CNA Insurance Company Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni),

6°/ la société Aon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, la SCP Boutet et Hourdeaux et la SARL Cabinet Briard, la SARL Ortscheidt ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol, avocat de M. [L], de la SARL Cabinet Briard, avocat du Crédit municipal de [Localité 9], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 463 du code de procédure civile :

1. L'arrêt du 18 octobre 2023, pourvois n° T 22-12.133 et Q 22-13.924 a jugé que M. [I], le Crédit municipal de [Localité 9] et le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 9] doivent garantir M. [L] de la condamnation de M. [V] à payer les intérêts de retard afférents au prix de restitution et, à l'issue de la cassation prononcée et du règlement au fond de l'affaire, a dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de cette demande en garantie formée par M. [L].

2. Il a omis de statuer sur la demande de M. [L] que cette garantie soit allouée in solidum et qui est justifiée.

3. Il y a donc lieu de réparer cette omission et de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle tendant aux mêmes fins.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

COMPLÈTE l'arrêt n° 559 F-D du 18 octobre 2023 par la mention suivante :

DIT qu'est prononcée in solidum, la condamnation de M. [I], du Crédit municipal de [Localité 9] et du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 9] à garantir M. [L] de la condamnation de M. [V] à payer les intérêts de retard afférents au prix de restitution de la vente annulée ;

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-12.133
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris H4


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°22-12.133


Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.12.133
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