La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2024 | FRANCE | N°22-10.068

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 26 juin 2024, 22-10.068


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Désistement


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 383 F-D

Pourvoi n° Y 22-10.068



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

1°/ M. [E] [Z], domicilié [Adresse 3],

2°/ la s

ociété Avistem CF, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Avistem, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, d...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 juin 2024




Désistement


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 383 F-D

Pourvoi n° Y 22-10.068



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

1°/ M. [E] [Z], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Avistem CF, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Avistem, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 22-10.068 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société MTS, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement Avistem PE,

3°/ à Mme [R] [U],

4°/ à Mme [L] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

5°/ à la société SJ Avocat, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 1],

7°/ à la société Agil'it, société à responsabilité limitée,

8°/ à la société SHP Avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],


défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [Z], des sociétés Avistem CF et Avistem, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [U], [O] et [H] et des sociétés SJ Avocats, Agil'it et SHP Avocats, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B] et de la société MTS, et après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

M. [Z], les sociétés Avistem CF et Avistem se sont pourvus en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris dans un litige les opposant à M. [B], la société MTS (anciennement Avistem PE), Mme [U], Mme [O], la société SJ Avocat, Mme [H], la société Agil'it, la société SHP Avocats.

Le 19 mars 2023, M. [Z], les sociétés Avistem CF et Avistem ont déclaré se désister de leur pourvoi à la suite de la conclusion d'un protocole le même jour avec la société MTS et M. [B], Mmes [O] et [H] ainsi que les sociétés SJ Avocat et Agil'It.

Le 27 mars 2024, la société MTS et M. [B] ont déclaré prendre acte de ce désistement, l'accepter et ont indiqué renoncer à la demande qu'ils avaient formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 mars 2024, Mmes [O] et [H] ainsi que les sociétés SJ Avocat et Agil'It ont déclaré accepter le désistement et renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, le même jour, Mme [U] et la société SHP Avocats indiquant ne pas être signataires du protocole, ont déclaré maintenir leurs demandes tendant à voir les demandeurs au pourvoi condamner à leur payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce désistement est intervenu postérieurement au 21 novembre 2023, date de dépôt du rapport. Il convient donc d'en donner acte.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [Z], les sociétés Avistem CF et Avistem de leur désistement ;

Condamne M. [Z], les sociétés Avistem CF et Avistem à payer à Mme [U] et la société SHP Avocats la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [Z], les sociétés Avistem CF et Avistem aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-10.068
Date de la décision : 26/06/2024

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris H4


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 26 jui. 2024, pourvoi n°22-10.068


Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.10.068
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award