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24/06/2024 | FRANCE | N°24-60.175

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 24 juin 2024, 24-60.175


CIV. 2 / ELECT

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 juin 2024




Cassation partielle
sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 774 F-D

Pourvoi n° D 24-60.175




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2024

M. [F] [M], domicilié [Adr

esse 3], a formé le pourvoi n° D 24-60.175 contre le jugement rendu le 5 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nice (contentieux des élections politiques), dans le litige l'op...

CIV. 2 / ELECT

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 juin 2024




Cassation partielle
sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 774 F-D

Pourvoi n° D 24-60.175




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2024

M. [F] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 24-60.175 contre le jugement rendu le 5 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nice (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 6],

2°/ au préfet des Alpes-Maritimes, domicilié préfecture, [Adresse 1],

3°/ à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nice, 5 juin 2024), rendu en dernier ressort, M. [M], tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Menton, a sollicité la radiation de M. [N] de la liste électorale de cette commune.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. [M] fait grief au jugement de rejeter son recours tendant à la radiation de M. [N] de la liste électorale, alors qu'en faisant peser sur lui, tiers électeur, la charge de la preuve de l'absence de rattachement de M. [N] à la commune de Menton, quand ce dernier avait admis ne plus y habiter, avait subitement invoqué à l'audience un motif de rattachement différent de celui qui lui avait permis de s'inscrire sur la liste en 2022 et qu'il appartenait, dès lors, à M. [N] de prouver qu'il satisfaisait à cette nouvelle condition de rattachement prévue par l'article L. 11, 2° bis, du code électoral, le tribunal a inversé la charge de la preuve.

Réponse de la Cour

3. Il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur la liste électorale de rapporter la preuve de ses prétentions.

4. Le jugement relève que, si M. [N] ne réside plus dans la commune de [Localité 4], M. [M] ne rapporte pas la preuve de l'absence d'inscription de la société dont M. [N] est le président au rôle des contributions directes communales.

5. Ainsi, c'est sans inverser la charge de la preuve que le tribunal, qui a constaté que M. [M] ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que M. [N] ne remplissait aucune des conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral pour être inscrit sur la liste électorale de la commune précitée, a rejeté sa demande en radiation.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. M. [M] fait le même grief au jugement, alors qu'en application de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales, il est dans l'impossibilité de prouver que la société gérée par M. [N] n'est pas inscrite sur le rôle des contributions directes communales, seul M. [N] étant en mesure d'obtenir communication de la situation fiscale de cette société, le tribunal a, dès lors, fait peser sur lui la charge d'une preuve impossible à rapporter.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis aux parties donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile

8. Il ne ressort ni des pièces de la procédure ni du jugement que M. [M] ait fait valoir, devant le tribunal, alors que M. [N] avait invoqué à l'audience sa qualité de gérant d'une société ayant son siège social dans la commune, qu'il lui était impossible, en raison des règles régissant les conditions de communication de documents par l'administration fiscale, de prouver que la société en cause n'était pas inscrite au rôle des contributions directes de la commune de Menton.

9. Le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. M. [M] fait le même grief au jugement, alors qu'il résulte des faits et dates, non contestés, que la société gérée par M. [N] a été constituée le 5 janvier 2022 et immatriculée le 7 janvier 2022 et que, partant, elle ne pouvait pas être inscrite sans interruption depuis deux années au rôle des contributions directes de la commune l'année de la demande d'inscription de M. [N], qui a eu lieu le 10 janvier 2022, de sorte que la condition de rattachement prévue par l'article L. 11, 2° bis, du code électoral ne pouvait pas être remplie et que le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

Réponse de la Cour

11. La condition de rattachement à la commune devant s'apprécier au regard de l'inscription de M. [N] sur la liste électorale publiée le 17 mai 2024, le moyen est inopérant.

Mais sur le moyen relevé d'office

12. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 20, I, du code électoral :

13. Selon ce texte, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur.

14. Il en résulte que l'électeur qui use de cette faculté n'agit pas en vertu d'un droit privé et dans un but personnel, mais exerce au contraire une action appartenant à tous les électeurs, qui tend à assurer la sincérité des listes électorales et qui, par suite, ne peut donner lieu, de la part des électeurs dont les droits sont contestés, à une demande de dommages et intérêts.

15. Après avoir rejeté le recours de M. [M], le tribunal l'a condamné à verser à M. [N] une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

16. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

19. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 12 et 13, que M. [N] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [M] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 5 juin 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nice ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

REJETTE la demande formée par M. [N] au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-60.175
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nice


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 24 jui. 2024, pourvoi n°24-60.175


Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.60.175
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