CIV. 2 / ELECT
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 juin 2024
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 773 F-D
Pourvoi n° A 24-60.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2024
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, domicilié Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-60.172 contre le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [C] [M], domicilié [Adresse 3], (Royaume-Uni),
2°/ au Consulat général de France, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 7 et 9 de la loi organique n° 76-97 relative aux listes consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République du 31 janvier 1976, L. 330-2 du code électoral, l'article 11 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 pris pour l'application de la loi organique et l'article 609 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères s'est pourvu en cassation contre un jugement du 31 mai 2024, rendu en dernier ressort, par lequel le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l'inscription immédiate de M. [M] sur la liste électorale consulaire de Londres (Royaume-Uni).
3. Il résulte des textes susvisés que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale consulaire ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance, limitativement énumérées, que sont l'électeur intéressé et tout électeur inscrit sur la liste considérée. Il en découle que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation.
4. En conséquence, le pourvoi formé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-quatre.