La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°24-60.060

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 20 juin 2024, 24-60.060


CIV. 2 / EXPTS

LC12



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2024




Annulation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 591 F-B

Recours n° D 24-60.060




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

M. [V] [Y], domicilié chez la société

Lamy expertise, [Adresse 1], a formé le recours n° D 24-60.060 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la c...

CIV. 2 / EXPTS

LC12



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2024




Annulation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 591 F-B

Recours n° D 24-60.060




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

M. [V] [Y], domicilié chez la société Lamy expertise, [Adresse 1], a formé le recours n° D 24-60.060 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [Y] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous les rubriques « architecture – ingénierie – maîtrise d'œuvre » (C. 2.1), « économie de la construction, valorisation des travaux et métrés » (C.2.5), « ordonnancement, pilotage, coordination » (C.2.7) et « génie-civil et travaux publics : généralistes » (C. 4.1), et ce, par l'envoi, en février 2023, d'un dossier de candidature au procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles.

2. Le greffe du procureur de la République a informé M. [Y], par un courriel du 13 mars 2023, que son dossier allait, compte tenu de son adresse professionnelle, être transmis au procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon à fin d'éventuelle inscription sur la liste des experts judiciaires de ce ressort.

3. Par une décision du 11 décembre 2023, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon a constaté ne pas être saisie de la candidature déposée auprès du tribunal judiciaire de Versailles au motif que « le candidat, qui faisait état d'un domicile et d'une activité professionnelle à La Celle-St-Cloud, n'ayant pas réagi au transfert de son dossier au tribunal judiciaire de Lyon, il n'a pas manifesté [sa] volonté d'être inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon. »

Examen du grief

Exposé du grief

4. M. [Y] fait valoir que son dossier d'inscription a été communiqué au tribunal judiciaire de Lyon à l'initiative du tribunal judiciaire de Versailles. Il indique ne pas s'y être opposé étant donné que le siège social de l'entreprise qui l'emploie est situé à [Localité 2], où il se rend régulièrement. Il souhaite s'engager activement en tant qu'expert judiciaire dans la juridiction de [Localité 2]. Il rappelle, par ailleurs, sa qualification, son expérience et les formations qu'il a suivies.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 et 7 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

5. Selon ces textes, les demandes d'inscription initiale sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel sont envoyées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence. Celui-ci transmet les candidatures au procureur général qui saisit le premier président de la cour d'appel à fin d'examen par l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel.

6. Pour constater qu'elle n'était pas saisie de la demande de M. [Y], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon a retenu que celui-ci, qui avait formé sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de ce ressort, n'a pas réagi au transfert de son dossier au tribunal judiciaire de Lyon ni manifesté sa volonté d'être inscrit sur la liste de la cour d'appel de ce ressort.

7. En statuant ainsi, alors que par l'effet du transfert du dossier de candidature de M. [Y] par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon était saisie de la demande d'inscription de M. [Y] et devait l'examiner, sans que celui-ci n'ait à confirmer sa demande ou à manifester son accord pour son transfert, cette assemblée générale a méconnu les textes susvisés.

8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [Y].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 11 décembre 2023, en ce qu'elle a constaté ne pas être saisie de la demande d'inscription de M. [Y] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-60.060
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 20 jui. 2024, pourvoi n°24-60.060, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.60.060
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award