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04/06/2024 | FRANCE | N°24-83.156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 04 juin 2024, 24-83.156


N° G 24-83.156 FS-N

N° 00879


GM
4 juin 2024


DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2024




Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'

intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Epinal contre personne non dénommée d...

N° G 24-83.156 FS-N

N° 00879


GM
4 juin 2024


DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2024




Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Epinal contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 4 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. L'une des personnes susceptibles d'être mises en cause dans la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Epinal est un parent de deux juges exerçant dans cette juridiction.

2. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant le juge d'instruction au tribunal d'Epinal.

3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Epinal de la procédure dont il est saisi ;

RENVOIE l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nancy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 24-83.156
Date de la décision : 04/06/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 04 jui. 2024, pourvoi n°24-83.156


Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.83.156
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