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15/05/2024 | FRANCE | N°22-50.049

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 15 mai 2024, 22-50.049


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2024




Cassation partielle sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 263 F-D

Pourvoi n° F 22-50.049





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

Le procureur général près la c

our d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-50.049 contre l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le premier président de la c...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2024




Cassation partielle sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 263 F-D

Pourvoi n° F 22-50.049





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-50.049 contre l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant :

1°/ au commissaire de la direction départementale de la police de l'air et des frontières, domicilié [Adresse 2],

2°/ au préfet de La Réunion, domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 5], pris en tant son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [K] [T], [D] [T], [V] [T], [P] [T],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 26 septembre 2022) et les pièces de la procédure, le 17 septembre 2022, M. [B] [T], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [K] [T], [D] [T], [V] [T], [P] [T], de nationalité sri-lankaise, a, à son arrivée sur l'île de la Réunion, été placé en zone d'attente, par décision du commissaire de la direction départementale de la police de l'air et des frontières, pour une durée de quatre jours.

2. Le 20 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une demande de maintien de la mesure sur le fondement de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
fait grief à l'ordonnance d'infirmer la décision de maintien en zone d'attente, alors « qu'en application des dispositions de l'article R. 342-2 du CESEDA, la requête de l'administration doit être datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives notamment du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 du même code ; qu'il résulte de cette disposition que l'arrêté portant création d'une zone d'attente n'est pas exigé à peine d'irrecevabilité de la requête motivée de l'autorité administrative en prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente ; qu'en considérant l'arrêté n° 310 du 15 février 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, portant création d'une zone d'attente sur la commune de [Localité 4], comme pièce justificative utile à la recevabilité de la requête motivée de l'autorité administrative, le premier président a violé les dispositions de l'article R. 342-2 du CESEDA. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 342-2 du CESEDA :

4. Si, selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de maintien en zone d'attente formée par l'autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2, l'arrêté préfectoral portant création d'une zone d'attente, qui est un acte réglementaire faisant l'objet d'une publication, ne constitue pas une telle pièce et peut être produit au cours de la procédure.

5. Pour dire irrecevable la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, l'ordonnance retient qu'elle n'a pas été accompagnée de l'arrêté portant création de la zone d'attente, qui constitue une pièce justificative utile.

6. En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-50.049
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 15 mai. 2024, pourvoi n°22-50.049


Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.50.049
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