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15/05/2024 | FRANCE | N°22-24.072

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 15 mai 2024, 22-24.072


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2024




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 283 F-D

Pourvoi n° V 22-24.072




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

1°/ Mme [F] [N], épouse [C], domiciliée [Adresse 3],


2°/ Mme [T] [N], veuve [S], domiciliée [Adresse 4] (TO) (Italie),

3°/ M. [K] [L], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 22-24.072 contre l'arrêt rendu le 11 oct...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2024




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 283 F-D

Pourvoi n° V 22-24.072




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

1°/ Mme [F] [N], épouse [C], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [T] [N], veuve [S], domiciliée [Adresse 4] (TO) (Italie),

3°/ M. [K] [L], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 22-24.072 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [I],

2°/ à M. [V] [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société JTBB avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mmes [N] et de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de M. [J] et de la société JTBB avocats, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2022), par acte sous seing privé du 31 décembre 2012 rédigé par M. [I] et M. [J], avocats exerçant au sein de la société JTBB avocats, [M] [Z]-[D] a apporté à la société EMAB les parts qu'elle détenait au sein de plusieurs sociétés, en optant, sur le plan fiscal, pour un régime de report automatique de l'imposition des plus-values réalisées par l'apporteur personne physique.

2. L'apport, évalué à 20 364 000 euros, a donné lieu à l'attribution à [M] [Z]-[D] de 183 640 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100 euros au sein de la société EMAB, ainsi que d'une soulte en numéraire de 2 000 000 euros comptabilisée en compte courant d'associé.

3. Le 12 janvier 2015, l'administration fiscale, considérant que le mécanisme de report d'imposition n'était pas applicable en présence d'une soulte dépassant 10% de la valeur nominale des titres reçus, a émis une proposition de rectification de l'impôt sur le revenu de 2012 en réintégrant la plus-value réalisée. L'imposition d'un montant total de 1 853 270 euros a été réglée intégralement le 16 février 2016.

4. Le 12 avril 2016, [M] [Z]-[D] a assigné la société JTBB avocats, M. [I] et M. [J] en responsabilité et indemnisation de son préjudice. Elle est décédée le 11 décembre 2017 et l'instance a été reprise par ses héritiers M. [L] et Mmes [T] et [F] [N].

5. La responsabilité de la société JTBB avocats, de M. [I] et de M. [J] a été retenue au titre d'un manquement à leur devoir d'information et de conseil quant aux conditions permettant de bénéficier d'un report d'imposition de la plus-value.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Mmes [N] et M. [L] font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société JTBB avocats, M. [I] et M. [J] à leur verser des sommes limitées à 148 261 euros au titre du préjudice économique subi pris de l'impôt acquitté, 53 194 euros en indemnisation du coût du capital emprunté, 21 018 euros au titre des frais et honoraires de conseil et 5 000 euros en réparation du préjudice moral, alors « qu'un préjudice certain doit être intégralement réparé sans pouvoir être qualifié de simple perte de chance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le préjudice réparable devait « être évalué à 10% du montant total de l'imposition réglée, capital, intérêts et majorations de retard compris au regard de la chance perdue, dès lors que du fait de la faute de son avocat, [M] [Z]-[D] n'était pas en mesure d'anticiper l'imposition appliquée » ; qu'en statuant ainsi, quand les pénalités, intérêts et majorations liées au retard n'avaient été exposés qu'à raison du manquement des avocats, lequel a conduit à ce que l'imposition soit immédiatement exigible sans que Mme [Z] n'ait pu s'y préparer, de sorte que ces chefs de préjudice constituaient un préjudice certain intégralement réparable, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du Code civil (C. civ., art. 1231-1). »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La société JTBB avocats, M. [I] et M. [J] soulèvent l'irrecevabilité du moyen comme étant contraire à la thèse développée devant la cour d'appel et nouveau.

9. Cependant, Mmes [N] et M. [L] ayant fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la somme payée par [M] [Z]-[D] au titre de la rectification fiscale, comprenait les droits d'un montant de 1 631 772 euros, les majorations de 10% d'un montant de 97 483 euros et les intérêts de retard d'un montant de 124 015 euros, et demandé le paiement de ces sommes en réparation de leur préjudice, le moyen n'est ni nouveau ni contraire à la thèse développée devant la cour d'appel.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11. Il résulte de ce texte que le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer le préjudice causé à son cocontractant en raison de l'inexécution fautive de cette obligation.

12. Pour limiter le montant de l'indemnisation due à Mmes [N] et M. [L] au titre des pénalités, intérêts et majorations liées au retard, l'arrêt retient que la faute de la société JTBB avocats, de M. [I] et de M. [J] a fait perdre à [M] [Z]-[D] une chance de 80% de pouvoir bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter, que le préjudice économique allégué à la suite du redressement fiscal ne consiste qu'en l'emploi des fonds à l'acquittement immédiat de l'impôt, qu'il doit être évalué à 10% du montant total de l'imposition réglée, incluant le capital, les intérêts et les majorations de retard, au regard de la chance perdue et qu'il est donc justifié d'un préjudice de 148 261 euros (1 853 270 euros x 10% x 80%).

13. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations qu'à la différence de l'impôt, les pénalités, intérêts et majorations liées au retard n'auraient été acquittés que si [M] [Z]-[D] n'avait pu obtenir un report d'indemnisation et que, en l'absence de fautes des avocats, elle avait 80% de chance de l'obtenir, de sorte que ne pouvait leur être affecté un coefficient de 10%, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation :

14. La cassation prononcée atteint le chef de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum la société JTBB Avocats, M. [I] et M. [J] à payer à M. [L] et Mmes [T] et [F] [N], venant aux droits d'[M] [Z]-[D], la somme de 148 261 euros au titre du préjudice économique subi pris de l'impôt acquitté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1343-2 du code civil, en ce qu'elle inclut le préjudice résultant du paiement des pénalités, des intérêts de retard et des majorations dus au titre de la rectification fiscale.

15. En revanche, la cassation prononcée ne s'étend pas aux dispositions de l'arrêt condamnant in solidum la société JTBB Avocats, M. [I] et M. [J] à payer à M. [L] et Mmes [T] et [F] [N], venant aux droits d'[M] [Z]-[D], les sommes de 53 194 euros en indemnisation du coût du capital emprunté, 21 018 euros au titre des frais et honoraires de conseil et 5 000 euros en réparation du préjudice moral.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation in solidum de la Selarl JTBB Avocats, M. [I] et M. [J] à payer à M. [L] et à Mmes [F] et [T] [N], venant aux droits d'[M] [Z]-[D] à la somme de 148 261 euros au titre du préjudice économique subi pris de l'impôt acquitté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et capitalisation de ces intérêts au sens de l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 11 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société JTBB Avocats, M. [I] et M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JTBB Avocats, M. [I] et M. [J] et les condamne à payer à M. [L] et à Mmes [F] et [T] [N], la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-24.072
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris H4


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 15 mai. 2024, pourvoi n°22-24.072


Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.24.072
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