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15/05/2024 | FRANCE | N°22-23.822

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation de section, 15 mai 2024, 22-23.822


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2024




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 238 FS-B

Pourvoi n° Y 22-23.822

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [B], veuve [DM].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mai 2024.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

1°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 6] (Etats-Unis),
...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2024




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 238 FS-B

Pourvoi n° Y 22-23.822

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [B], veuve [DM].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mai 2024.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

1°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 6] (Etats-Unis),

2°/ Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 7] (Etats-Unis),

3°/ M. [H] [M], agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de [V] [W] [M],

4°/ M. [P] [Y], agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de [V] [W] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 5] (Etats-Unis),

5°/ la Fondation [R] et [OA] [M], dont le siège est [Adresse 1] (Etats-Unis),

6°/ M. [K] [L] [F], domicilié [Adresse 9],

7°/ Mme [U] [L] [F], épouse [X], domiciliée [Adresse 8] (Etats-Unis),

8°/ M. [J] [L] [F], domicilié [Adresse 2],

9°/ M. [I] [L] [F], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 22-23.822 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme [Z] [B], veuve [DM], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [O] et [H] [M], de Mme [M], de M. [P] [Y], de la Fondation [R] et [OA] [M], de Mme [L] [F] et de MM. [K], [J] et [I] [L] [F], les observations écrites et orales de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [B], veuve [DM], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Mornet, M. Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mme de Cabarrus, Mme Dumas, Mme Feydeau-Thieffry, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2022), [E] [M] avait confié de son vivant divers travaux d'encadrement, contre-collage, emballage et transport de ses oeuvres à [T] [G], dont la fille, [A] [G] a, ensuite, repris la direction des établissements [G]. Elle a eu ultérieurement pour voisins [S] [DM] et son épouse, Mme [B] (Mme [DM]), auxquels elle a remis des oeuvres d'[E] [M]. En 2007, M. [D], marchand d'art, a conclu avec ceux-ci des mandats ayant pour objet la vente d'oeuvres en leur possession.

2. Le 21 mai 2008, les héritiers de [R] [M], fils de [E], faisant valoir que l'ensemble de ces oeuvres appartenaient à [R] [M], ont déposé une plainte contre X pour abus de confiance, complicité et recel d'abus de confiance. Le 21 mars 2009, [A] [G] est décédée. Le 10 septembre 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 mars 2014 par le juge d'instruction. Le 13 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [M] contre cet arrêt. Le 15 juin 2015, [S] [DM] est décédé.

3. Le 27 juillet 2018, Mme [N] [M], M. [O] [M], The [V] [W] [M] Charitable Trust, Mme [C] [M] et la fondation [R] et [OA] [M] (les consorts [M]) ont assigné Mme [DM] en revendication afin d'obtenir la restitution de quarante-quatre oeuvres d'[E] [M].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts [M] font grief à l'arrêt de rejeter leur action en revendication, alors « que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître la portée de ses propres énonciations, dont il résultait que Madame [DM] ne justifiait pas d'une possession utile au sens des articles 2261 et 2276 du code civil sur les œuvres revendiquées par les héritiers de [R] [M], qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil pour revendiquer la propriété des œuvres, et qu'elle ne la revendiquait pas, infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci avait déclaré les héritiers de [R] [M] propriétaires des 44 œuvres d'[E] [M] en litige et ordonné qu'elles leur soient restituées et, statuant à nouveau, débouter les héritiers de [R] [M] de leur action en revendication portant sur les 44 œuvres d'[E] [M], ouvrant ainsi à la restitution des œuvres à Madame [DM] qui n'en avait pourtant pas revendiqué la propriété ; qu'en cet état la cour d'appel a violé les articles 2261 et 2276 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2261 et 2276 du code civil :

5. Selon le second de ces textes, en fait de meuble, la possession vaut titre.

6. Selon le premier, la possession doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

7. Il s'en déduit que la présomption de titre peut être invoquée par le possesseur pour faire obstacle à la revendication, soit de celui de qui il tient ses droits et cède alors devant la preuve contraire d'une détention précaire, soit de celui détenant un titre de propriété et cède alors devant la preuve d'une possession viciée.

8. Pour rejeter l'action en revendication et ouvrir droit en conséquence à la restitution des oeuvres à Mme [DM], l'arrêt retient qu'il appartient aux demandeurs à cette action d'établir que les oeuvres en cause ont fait l'objet d'un dépôt et qu'ils échouent à en rapporter la preuve.

9. En statuant, ainsi alors que le litige n'opposait pas les revendiquants au prétendu dépositaire mais à un tiers prétendant tirer ses droits de ce dernier, de sorte que sa motivation était inopérante, et alors qu'elle avait retenu que la possession de Mme [DM] était viciée, en l'absence de publicité, et que les consorts [M] revendiquaient la propriété des oeuvres en qualité d'héritiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation sur le seul chef de dispositif critiqué par le moyen, relatif au rejet de l'action en revendication intentée par les consorts [M], n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif selon lequel Mme [DM] ne justifie pas d'une possession utile au sens des articles 2261 et 2276 du code civil sur les œuvres revendiquées, ne s'y rattachant pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il déboute M. [H] [M], M. [P] [Y], M. [K] [F], Mme [U] [F], M. [J] [F], M. [I] [F], M. [O] [M], Mme [C] [M] et la Fondation [R] et [OA] [M] de leur action en revendication portant sur les 44 oeuvres d'[E] [M] suivantes, l'arrêt rendu le 5 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [DM] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 22-23.822
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation de section, 15 mai. 2024, pourvoi n°22-23.822, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.23.822
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