SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mai 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 452 F-D
Pourvoi n° B 22-24.814
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024
Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-24.814 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Bogatir, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de plongeuse polyvalente par la société Bogatir le 22 juin 2013.
2. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 21 novembre 2013.
3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 mai 2014 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et quatrième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des indemnités de prévoyance, alors « que pour débouter Mme [V] de sa demande de remboursement des indemnités de prévoyance, l'arrêt - après avoir considéré que "la société ne justifiant d'aucun élément laissant présumer que la salariée n'a pas droit au paiement des indemnités de prévoyance, et en l'état des pièces fournies par cette dernière, il y a lieu de dire qu'elle a droit au remboursement des indemnités de prévoyance" - retient que "la salariée ne justifie par aucune des pièces qu'elle produit le montant qu'elle réclame ici, étant précisé que les courriers de l'organisme de prévoyance dont elle se prévaut n'évoquent à aucun moment le montant des indemnités en cause, et que ledit montant ne résulte d'ailleurs d'aucune autre pièce" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle ne pouvait écarter la demande de la salariée motifs pris de l'absence de justification du montant de sa créance et qu'il lui appartenait d'évaluer le préjudice né de la privation des indemnités de prévoyance dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
7. Pour rejeter la demande de remboursement des indemnités de prévoyance, l'arrêt, après avoir retenu que la salariée avait droit au remboursement de ces indemnités, relève que les courriers de l'organisme de prévoyance dont la salariée se prévaut n'évoquent à aucun moment le montant des indemnités en cause, que ledit montant ne résulte d'ailleurs d'aucune autre pièce, et en déduit qu'elle ne justifie par aucune des pièces qu'elle produit le montant qu'elle réclame.
8. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de procéder à l'évaluation de la créance salariale dont elle avait reconnu le principe au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant qui lui a été alloué au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à une certaine somme, alors « que selon l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, "les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail"; que l'article 31, § 2, de la Charte européenne des droits fondamentaux consacre le droit de "tout travailleur (
) à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés"; qu'aux termes de l'article L. 3141-5 du code du travail, "sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ; 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque"; que selon l'article L. 3141-26 du code du travail, "lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25" ; qu'il incombe au juge national de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, s'il peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci ; qu'en cas d'impossibilité d'interpréter la réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et l'article 31, § 2, de la Charte européenne des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée, cette obligation s'imposant à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et de l'article 31, § 2, de la Charte européenne des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un salarié à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de l'article 31, § 2, de la Charte européenne des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un salarié à un employeur ayant la qualité de particulier ; que, pour débouter Mme [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que "la salariée présente sa demande en incluant la période de son arrêt maladie du 21 novembre 2013 au 13 mai 2014, date de la rupture du contrat de travail résultant de sa prise d'acte" et qu'"il ressort des pièces du dossier que l'arrêt maladie initial ainsi que les prolongations ont été établis au moyen des documents Cerfa dédiés aux arrêts maladie d'origine non professionnelle" ; qu'il en déduit que "la demande est fondée mais dans la limite des périodes de travail effectif, soit du 22 juin 2013 au 21 novembre 2013, pour la somme de 633,62 euros, montant qui n'est pas contesté par la salariée même à titre subsidiaire"; qu'en excluant ainsi de l'acquisition des congés payés les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3141-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016, par refus d'application l'article L. 3141-26 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, tel qu'interprété à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et de l'article 31, § 2, de la Charte européenne des droits fondamentaux. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles L. 1132-1, L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail :
10. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
11. En application du deuxième, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.
12. Aux termes du troisième, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
13. Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16, point 80).
14. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE Schultz-Hoff, 20 janvier 2009, C-350/06, point 41 ; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).
15. La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
16. Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
17. La Cour de cassation a jugé que la directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail (Soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, Bull. V, n° 73).
18. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union.
19. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
20. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
21. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt après avoir relevé que la salariée présente sa demande en incluant la période de son arrêt maladie du 21 novembre 2013 au 13 mai 2014 et que l'arrêt maladie initial ainsi que les prolongations ont été établis au moyen des documents Cerfa dédiés aux arrêts maladie d'origine non professionnelle, retient que la demande est fondée dans la limite des périodes de travail effectif, soit du 22 juin 2013 au 21 novembre 2013.
22. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
23. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de remboursement des indemnités de prévoyance et condamne la société Bogatir à payer à Mme [V] la somme de 633,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Bogatir aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bogatir à payer à la société Cabinet [H] [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.