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07/05/2024 | FRANCE | N°22-21.692

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai 2024, 22-21.692


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mai 2024




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 448 F-D

Pourvoi n° G 22-21.692






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

M. [E] [G],

domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-21.692 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la sociét...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mai 2024




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 448 F-D

Pourvoi n° G 22-21.692






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

M. [E] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-21.692 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Surmac Guyane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 24 juin 2022), M. [G] a été engagé le 2 mars 2018 en qualité de responsable financier par la société Surmac Guyane.

2. Licencié le 4 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors « que lorsqu'un salarié victime d'un licenciement nul ne réclame pas sa réintégration, le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel a, par motifs adoptés, jugé que "l'indemnité pour irrégularité de procédure n'est valable que si le licenciement est survenu pour une cause réelle et sérieuse", et par motifs propres que le salarié devait également être débouté de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure "en ce que celle-ci ne peut être octroyée que si le licenciement était survenu pour une cause réelle et sérieuse en application du dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la réparation intégrale du préjudice résultant de la nullité du licenciement, a violé l'article L. 1235-3-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

5. Ce texte et ce principe imposent que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.

6. Pour rejeter la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que cette indemnité ne peut être octroyée si le licenciement est survenu pour une cause réelle et sérieuse en application du dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail.

7. En statuant ainsi, après avoir déclaré le licenciement nul, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;

Condamne la société Surmac Guyane aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Surmac Guyane à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-21.692
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai. 2024, pourvoi n°22-21.692


Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.21.692
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