La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°22-21.622

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai 2024, 22-21.622


SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mai 2024




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 458 F-D

Pourvoi n° H 22-21.622




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

La société Euralis H

olding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° H 22-21.622 contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (chamb...

SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mai 2024




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 458 F-D

Pourvoi n° H 22-21.622




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

La société Euralis Holding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° H 22-21.622 contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], [Localité 4],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Euralis Holding, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [V] du désistement de son pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 juillet 2022), M. [V] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines le 1er novembre 2012 par la société Euralis Holding.

3. Le 2 juillet 2019, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, alors « que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont seuls vocation à réparer les préjudices tant financier que moral subis par le salarié du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail ; que le juge ne peut allouer des dommages-intérêts distincts de ceux alloués en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée qu'à la condition de caractériser, au regard des faits de l'espèce, un comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ayant entraîné un préjudice distinct de la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à M. [V] une indemnité de 55.000 euros en raison du fait que le licenciement était "intervenu brutalement et de façon vexatoire alors même que le salarié n'avait jamais fait l'objet d'aucun recadrage durant les 6 années de la vie contractuelle" et que l'employeur n'avait "mis en œuvre aucun processus d'accompagnement et a procédé, sans rechercher à pallier les carences professionnelles alléguées, à son licenciement avec une dispense d'activité dès la remise de la convocation à entretien préalable" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Il résulte de ce texte que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture.

7. Pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, l'arrêt retient que l'employeur, alors qu'il s'est placé sur le terrain de l'insuffisance professionnelle, n'a mis en oeuvre aucun processus d'accompagnement et a procédé, sans rechercher à pallier les carences professionnelles alléguées, à son licenciement avec une dispense d'activité dès la remise de la convocation à entretien préalable, et que celui-ci est intervenu brutalement et de façon vexatoire alors même que le salarié n'avait jamais fait l'objet d'aucun recadrage durant les six années de la vie contractuelle.

8. En se déterminant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer une somme au titre des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Euralis Holding à payer à M. [V] la somme de 55 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, l'arrêt rendu le 29 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-21.622
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 3S


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai. 2024, pourvoi n°22-21.622


Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.21.622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award