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07/05/2024 | FRANCE | N°22-20.857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai 2024, 22-20.857


SOC.

CZ


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mai 2024




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 462 F-D

Pourvoi n° A 22-20.857

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

1°/ La Caisse autonome nationale de la ...

SOC.

CZ


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mai 2024




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 462 F-D

Pourvoi n° A 22-20.857

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

1°/ La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines,

2°/ la Caisse autonome nationale de sécurité sociale minière,

dont leur siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 22-20.857 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige les opposant à M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines et de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale minière, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), M. [I] a été engagé en qualité d'aide-soignant par la société de secours minière du Nord aux droits de laquelle se trouve la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines (la CANSSM). Il était affecté en dernier lieu, au sein de l'établissement Caisse régionale des mines du Nord-Pas de Calais (la CARMI).

2. Suivant avis du 27 juin 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et précisé ses capacités restantes.

3. Affecté à compter de septembre 2017 en qualité d'assistant administratif, le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail le 29 septembre 2017.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

5. Le 16 janvier 2018, le salarié a bénéficié d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a délivré une attestation de suivi.

6. Le 29 mars 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La CANSMM et la CARMI font grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la CANSMM à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés, alors « que si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement d'emploi, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci ne peut concerner le contrat de travail et a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ; que le reclassement d'un salarié inapte, constitutif d'un changement d'emploi, peut ainsi être assorti d'une période probatoire, dès lors, d'une part, que le salarié a expressément accepté ces modalités de reclassement et, d'autre part, que la cessation de la période probatoire n'a pas pour effet d'éluder les dispositions protectrices applicables au salarié inapte, mais d'obliger l'employeur à poursuivre ses recherches de reclassement ; qu'il en résulte qu'en cas de rupture de la période probatoire, l'employeur, qui a vainement proposé au salarié d'autres postes en vue de son reclassement, peut prononcer son licenciement en raison de son inaptitude à son emploi initial et du refus du salarié de tous les emplois proposés au titre de son reclassement ; qu'au cas présent, la CANSSM faisait valoir que le reclassement proposé à M. [I] sur le poste d'assistant administratif était assorti d'une période probatoire que le salarié avait expressément acceptée ; que la CANSSM soulignait en outre que cette période probatoire était toujours en cours lorsque M. [I] lui a indiqué ne plus vouloir occuper ce poste d'assistant administratif, rompant ainsi cette période probatoire, et qu'après avoir recherché d'autres solutions de reclassement, elle lui a alors proposé plusieurs postes conformes à son état de santé que M. [I] a refusés, avant de prononcer son licenciement ; que pour retenir que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. [I], qui avait été reclassé sur le poste d'assistant administratif, n'occupait plus le poste d'aide-soignant pour lequel il avait été déclaré inapte et en a déduit que l'employeur ne pouvait se fonder sur l'avis d'inaptitude au poste d'aide-soignant pour prononcer son licenciement ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le reclassement de M. [I] sur le poste d'assistant administratif n'était pas assorti d'une période probatoire et si M. [I] n'avait pas rompu cette période probatoire en refusant de continuer à exercer son emploi, de sorte qu'il devait théoriquement retrouver son poste d'aide-soignant pour lequel il était inapte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2-1 et L. 1226-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :

8. Il résulte de ce texte que si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement de fonction du salarié, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.

9. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement a été prononcé sur la base d'un avis d'inaptitude à d'autres fonctions que celles effectivement occupées par le salarié.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le reclassement du salarié sur le poste d'assistant administratif était assorti d'une période probatoire, rompue avant son expiration, de sorte qu'il avait été replacé dans ses fonctions antérieures auxquelles il avait été déclaré inapte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-20.857
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai B3


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai. 2024, pourvoi n°22-20.857


Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.20.857
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