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07/05/2024 | FRANCE | N°22-20.012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai 2024, 22-20.012


SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mai 2024




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° H 22-20.012

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2022.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

__________

_______________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

M. [W] [X], domicilié [Adress...

SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mai 2024




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° H 22-20.012

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2022.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-20.012 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant au consulat général de Tunisie, pris en la personne du consul de Tunisie, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du consulat général de Tunisie, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), M. [X] a été engagé en qualité d'agent administratif à compter du 15 octobre 1977 par le consulat général de Tunisie.

2. Après avoir sollicité de son employeur qu'il procède au paiement des cotisations ARRCO au titre du régime obligatoire de retraite complémentaire pour la période de 1977 à 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des cotisations au régime de retraite complémentaire obligatoire, alors « qu'en application des articles 2224 et 2232 du code civil, interprétés à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le délai de prescription de l'action en dommages-intérêts fondée sur le défaut d'affiliation par l'employeur du salarié à un régime de retraite et de règlement des cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 2232 du code civil ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que l'action du salarié en paiement de dommages-intérêts pour non-paiement de cotisations par le consulat général de Tunisie au régime de retraite complémentaire obligatoire entre 1977 et 2004 était soumise à la prescription de 30 ans, la cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait ignorer dès décembre 2003 que le consulat ne réglait pas les cotisations au régime de retraite obligatoire dès lors que le salarié produisait des bulletins de paie dont le plus ancien datant de décembre 2003 ne portait aucune mention de cotisations à ce régime ; que le délai de prescription était réduit à cinq ans du fait des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de sorte que l'action indemnitaire engagée le 21 novembre 2016 était prescrite ; qu'en statuant ainsi, cependant que le relevé de carrière de M. [X] datait du 20 septembre 2016 et que l'action indemnitaire engagée le 21 novembre 2016 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes précités. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau.

6. Cependant, le moyen n'est pas nouveau dès lors que devant les juges du fond le salarié faisait valoir que le délai de prescription de son action ne courait qu'à compter de la liquidation de ses droits à la retraite, jour où il a eu connaissance de son préjudice.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Vu l'article 2224 du code civil :

8. En application de ce texte, le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.

9. Pour dire prescrite la demande de dommages-intérêts pour absence de paiement par l'employeur des cotisations au régime de retraite complémentaire obligatoire, formée le 21 novembre 2016, l'arrêt constate que les bulletins de paie produits par le salarié, dont le plus ancien est celui du mois de décembre 2003, révèlent que ce dernier ne porte aucune mention de cotisations au régime de retraite complémentaire obligatoire et il retient que le salarié ne pouvait ainsi ignorer dès le mois de décembre 2003 que son employeur ne réglait pas ces cotisations, qu'il disposait donc à compter du mois de décembre 2003 d'une action en paiement de dommages-intérêts pour absence de paiement de ces cotisations, que le délai de prescription de trente ans alors applicable a été réduit à cinq ans à compter du 19 juin 2008 en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de sorte que le délai de prescription expirait le 19 juin 2013.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour non-paiement des cotisations au régime de retraite complémentaire obligatoire et condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne le consulat général de Tunisie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le consulat général de Tunisie et le condamne à payer à la SARL Cabinet Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-20.012
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 17


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai. 2024, pourvoi n°22-20.012


Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.20.012
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