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06/05/2024 | FRANCE | N°24-82.690

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 06 mai 2024, 24-82.690


N° B 24-82.690 FS-N

N° 00711


SL2
6 mai 2024


IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2024




M. [S] [U] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de

procédures suivies devant un juge d'instruction au tribunal judiciaire de Versailles, des magistrats du tribunal et de la cour d'appel de Versailles.

Sur le rap...

N° B 24-82.690 FS-N

N° 00711


SL2
6 mai 2024


IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2024




M. [S] [U] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de procédures suivies devant un juge d'instruction au tribunal judiciaire de Versailles, des magistrats du tribunal et de la cour d'appel de Versailles.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 6 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :

1. M. [U] ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.

2. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 24-82.690
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 06 mai. 2024, pourvoi n°24-82.690


Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.82.690
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