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02/05/2024 | FRANCE | N°22-19.825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai 2024, 22-19.825


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 444 F-D

Pourvoi n° D 22-19.825




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 1], a fo

rmé le pourvoi n° D 22-19.825 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Mars Schweizag AG, don...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 444 F-D

Pourvoi n° D 22-19.825




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-19.825 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Mars Schweizag AG, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mars Schweizag AG, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 2022), Mme [G] a été engagée en qualité de vice-présidente commerciale pour l'Europe et le Commonwealth of Independant States par la société Mars Schweiz AG dont le siège est à [Localité 5], en Suisse, par un contrat de travail de droit suisse du 1er avril 2016.

2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 septembre 2018. Son licenciement lui a été notifié le 6 décembre 2018, pendant son arrêt de travail, et le contrat de travail a pris fin le 31 mars 2019.

3. Invoquant un harcèlement moral et contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 11 décembre 2019, aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes d'Oyonnax est incompétent pour connaître du litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 19 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, qu'un employeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait dans un autre État lié par ladite convention devant le tribunal du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail ; que ce lieu est celui où le travailleur a établi le centre effectif de ses activités professionnelles, pour la détermination concrète duquel il convient de prendre en considération la circonstance que l'intéressé accomplit la majeure partie de son temps de travail dans un des États contractants où il a un bureau à partir duquel il organise ses activités pour le compte de son employeur et où il retourne après chaque voyage professionnel à l'étranger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté successivement, que « le contrat de travail conclu entre les parties ne précise pas le lieu où le travail de la salariée devait être "basé" » et que ''les fonctions de la salariée avait de fortes dimensions internationale et relationnelle'', que ''l'employeur ne soutient ni ne justifie de ce que la salariée disposait de bureaux en Suisse'', que la salariée était domiciliée en France et qu'elle produisait des attestations qui ''établissent manifestement que la salariée pouvait travailler depuis son domicile, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'employeur'' et ''mentionnent que la salariée effectuait des déplacements (une attestation précisant que ces déplacements se sont accentués, notamment aux Etats-Unis et en Russie, à compter de la prise de fonction de la salariée dans l'entreprise'', que ''la salariée produit encore des factures de taxi, qui établissent pour la plupart ses déplacements entre son domicile et l'aéroport de [Localité 3]'' et que ''la salariée partait de son domicile pour se rendre à l'aéroport'', qu'à titre d'exemple, pour le mois d'avril 2016, ''des demandes de remboursement de frais ont été effectuées pour des frais effectués durant quatre journées distinctes au Royaume-Uni, cinq journées en Allemagne, une journée au Pays-Bas ainsi qu'en Pologne et deux journées en Russie'' et que ''ces notes de frais établissent néanmoins qu'elle a effectué de nombreux déplacements à l'étranger'', toutes circonstances constitutives d'un faisceau d'indices établissant que l'exécution des missions confiées à Mme [G] a été assurée à partir de sa résidence située en France, où elle avait établi son bureau, et dans lequel elle exerçait ses activités et où elle revenait après chaque déplacement professionnel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'en l'absence d'autres facteurs déterminants, cet endroit devait être réputé constituer le lieu à partir duquel la salariée accomplissait habituellement son travail, de sorte qu'elle ne pouvait dire la juridiction française incompétente pour trancher le litige l'opposant à son employeur domicilié en Suisse sans violer l'article 19, § 2, sous a), de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007 ;

2°/ que pour l'application de l'article 19 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, le lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur est déterminé en considération d'un faisceau d'indices ; qu'en estimant, par une analyse séparée de chaque élément de preuve produit par la salariée, que Mme [G] ne rapportait pas la preuve que ce lieu était situé en France, sans procéder à une appréciation globale des indices résultant de l'absence de stipulation contractuelle relative à l'exécution de son travail en Suisse, de l'absence de bureau mis à sa disposition au siège social suisse de l'employeur, de la localisation à [Localité 4], en France, de son secrétariat, de la forte dimension internationale des fonctions exercées par Mme [G] impliquant de fréquents déplacements dans d'autres pays que la Suisse, des notes de frais produites établissant que, pour ses déplacements internationaux, elle se rendait en taxi depuis son domicile vers l'aéroport de [Localité 3] situé à proximité et inversement au retour, des attestations produites qui, auraient-elles pour certaines été établies sans respecter scrupuleusement les exigences de l'article 202 du code de procédure civile, concordent à relater que Mme [G] effectuait son travail depuis son domicile, quand il lui incombait de prendre en compte tous ces éléments, pris dans leur ensemble, lesquels révèlent que le lieu où, ou à partir duquel, la salariée s'acquittait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de la société Mars Schweiz est son domicile français, la cour d'appel a, ce faisant, violé l'article 19, § 2, sous a), de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007, ensemble l'article 1382 nouveau du code civil ;

3°/ que pour l'application de l'article 19 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail s'entend également du lieu à partir duquel il l'accomplit, notamment lorsque le travailleur effectue des missions à partir d'un bureau situé dans un État contractant où il a établi sa résidence, à partir duquel il exerce ses activités pour son employeur et où il revient après chaque déplacement professionnel dans d'autres pays ; qu'en l'espèce, pour estimer que Mme [G] ne rapportait pas la preuve que son lieu de travail habituel était la France, la cour d'appel a énoncé que ''la salariée doit démontrer que, en fonction des responsabilités qui étaient les siennes, elle travaillait habituellement à son domicile'', que les attestations relatives aux visio-conférences sont peu précises en ce qu'elles ne permettent pas de ''mieux établir les périodes durant lesquelles elle n'était pas en déplacement et, possiblement, à son domicile'', que les attestations relatives à la présence de Mme [G] à son domicile, si elles ''établissent manifestement que la salariée pouvait travailler depuis son domicile, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'employeur, ces attestations, qui mentionnent par ailleurs que la salariée effectuait des déplacements (une attestation précisant que ces déplacements se sont accentués, notamment aux Etats-Unis et en Russie, à compter de la prise de fonction de la salariée dans l'entreprise), ne sont pas assez précises pour permettre d'établir que la salariée travaillait habituellement, c'est-à-dire la plupart de son temps, à son domicile'', que les notes de frais ''ne peuvent être considérées comme permettant d'établir la fréquence des déplacements effectués par la salariée et, en conséquence, son absence de son domicile'', que les factures de taxi, ''si elles établissent que la salariée partait de son domicile pour se rendre à l'aéroport, elles ne permettent pas d'en déduire la fréquence à laquelle la salariée pouvait travailler chez elle'', qu'à titre d'exemple, la note de frais d'avril 2016 ''porte à treize le nombre de jours, sur 22 jours ouvrables, [et non à 10 jours en déplacement pour 12 jours à son domicile comme le prétend la salariée] durant lesquels la salarié était en déplacement international'' et que ''le calcul de la salariée ne prend par ailleurs pas en compte les éventuels temps de trajet dans son décompte, par exemple lorsqu'elle a dû se rendre aux USA, comme ce fut le cas à plusieurs reprises'' ; qu'en se fondant ainsi sur la seule durée d'accomplissement de ses missions à son domicile et en excluant la prise en compte des déplacements internationaux de Mme [G], bien que ce fût à partir de son domicile français, dans lequel elle revenait après chaque déplacement professionnel à l'étranger, qu'elle exerçait ses missions au profit de son employeur, de sorte que de tels déplacements internationaux effectués à partir de la France concouraient également à désigner la compétence de la juridiction française, la cour d'appel a violé l'article 19 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007. »

Réponse de la Cour

5. D'abord, l'arrêt relève que le contrat de travail conclu entre les parties ne précise pas le lieu où le travail de la salariée devait être « basé » mais que les fonctions de la salariée avaient une dimension internationale et relationnelle, que l'employeur justifie qu'elle a disposé d'une adresse à [Localité 5], lieu du siège social de la société ayant conclu le contrat de travail, la salariée reconnaissant qu'un bail avait été conclu pour une période de deux mois et demi.

6. L'arrêt retient ensuite que la salariée ne produit pas le relevé de son emploi du temps, qu'il est établi qu'elle pouvait travailler depuis son domicile mais que les attestations versées aux débats, qui mentionnent que la salariée effectuait des déplacements, notamment aux Etats-Unis et en Russie, ne sont pas assez précises pour permettre d'établir qu'elle travaillait habituellement à son domicile.

7. L'arrêt relève enfin que les factures de taxi versées aux débats, qui établissent les déplacements de la salariée entre son domicile et l'aéroport de [Localité 3], ne couvrent qu'une partie de la durée d'exécution du contrat de travail et ne permettent pas d'en déduire la fréquence à laquelle la salariée pouvait travailler chez elle, que les notes de frais ne peuvent être considérées comme permettant d'établir la fréquence des déplacements effectués par la salariée et, en conséquence, son absence de son domicile, que la lettre d'embauche prévoyait l'attribution d'une place de parking dans l'immeuble dans lequel sont situés les bureaux de l'entreprise et le versement d'une indemnité mensuelle pour véhicule personnel, ce qui établit qu'il était prévu qu'elle se rende chez son employeur et qu'elle pouvait effectuer, pour les besoins de ses fonctions, des déplacements professionnels en voiture, qui n'apparaissaient pas nécessairement sur ses notes de frais et que ces dernières établissent qu'elle a effectué de nombreux déplacements à l'étranger.

8. La cour d'appel a pu en déduire que la salariée n'accomplissait pas habituellement son activité en France.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-19.825
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon SC


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°22-19.825


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.19.825
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