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02/05/2024 | FRANCE | N°22-19.613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai 2024, 22-19.613


SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 443 F-D

Pourvoi n° Y 22-19.613




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

M. [M] [N], domicilié [Adresse 2], a for

mé le pourvoi n° Y 22-19.613 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Beumer Group France, s...

SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 443 F-D

Pourvoi n° Y 22-19.613




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

M. [M] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-19.613 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Beumer Group France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Beumer Group France, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mars 2022), M. [N] a été engagé en qualité de responsable de site, statut cadre, pour la période du 18 janvier au 30 septembre 2016 par la société Beumer Group France pour être affecté sur le site de la société Electrabel situé à [Adresse 3] (Belgique), par un contrat de travail à durée déterminée du 28 octobre 2015 soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

2. Le 2 mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire relatif à la prise en charge des frais de séjour, d'un rappel de versement de l'avantage en nature relatif aux voyages de détente mensuels, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire relatif à la prise en charge de frais de séjour de février à septembre 2016, de rappel de versement de l'avantage en nature relatif aux voyages de détente mensuels de février à septembre 2016, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « que l'article 12 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit qu'en cas de déplacement de l'ingénieur ou cadre à l'étranger pour accomplir une mission temporaire de plus ou moins longue durée, sans entraîner pour autant une mutation ou affectation dans un autre établissement permanent de l'entreprise situé à l'étranger, les dispositions prévues notamment par l'article 11 seront observées ; que selon l'article 11, en cas de déplacement de l'ingénieur ou cadre pour accomplir une mission temporaire de plus ou moins longue durée, sans entraîner pour autant une mutation ou affectation dans un autre établissement permanent de l'entreprise situé en France ou à l'étranger, les dispositions relatives notamment aux frais de séjour professionnel et aux voyages de détente seront observées ; qu'il résulte des articles susvisés que l'application des dispositions relatives aux frais de séjour professionnel et aux voyages de détente n'est exclue que dans le cas, unique, d'une mutation ou affectation dans un autre établissement permanent de l'entreprise ; qu'après avoir constaté que le salarié avait suivi une formation au sein de la société française Beumer Group France avant d'être détaché au sein de la société belge Electrabel, la cour d'appel a retenu que dès lors que le salarié avait été embauché pour travailler à titre permanent et exclusif sur le chantier belge expressément désigné dans le contrat à durée déterminée qu'il avait conclu avec la société française, ce dernier ne pouvait valablement soutenir qu'il se serait alors trouvé, pour l'exécution de la mission précise pour laquelle il avait été recruté, en situation de déplacement professionnel au sens des articles 11 et 12 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait suivi une formation au sein de la société française avant d'être détaché par cette dernière auprès de la société belge pour accomplir une mission temporaire, sans pour autant être muté ou affecté dans un autre établissement permanent de l'entreprise française, la cour d'appel a violé les articles 11 et 12 de la convention collective susvisée. »

Réponse de la Cour

5. Les articles 11 et 12 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 sont applicables en cas de déplacement de l'ingénieur ou cadre, en France ou à l'étranger, pour accomplir une mission temporaire de plus ou moins longue durée, sans entraîner pour autant une mutation ou affectation dans un autre établissement permanent de l'entreprise situé en France ou à l'étranger.

6. L'arrêt constate que le contrat de travail stipule que le poste de travail du salarié est localisé sur le site de la société Electrabel, situé à [Adresse 3] en Belgique, qu'à l'issue de l'accomplissement des formalités administratives consécutives à son embauche et de la formation initiale dispensée entre le 18 janvier et le 5 février 2016, l'employeur a détaché le salarié pendant l'intégralité de sa période d'emploi de neuf mois afin de participer à l'exécution sur le territoire belge, pour son compte et sous sa direction, du contrat de prestation de services conclu avec la société belge Electrabel.

7. L'arrêt retient, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié a été engagé pour travailler à titre permanent et exclusif sur le site de l'entreprise cliente, faisant ainsi ressortir que ce site était son lieu habituel de travail.

8. La cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne se trouvait pas en situation de déplacement professionnel au sens des articles 11 et 12 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-19.613
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon SA


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°22-19.613


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.19.613
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