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02/05/2024 | FRANCE | N°22-19.607

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai 2024, 22-19.607


SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 419 F-D


Pourvois n°
S 22-19.607
T 22-19.608
U 22-19.609
V 22-19.610
T 22-21.655 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARR

ÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

1°/ M. [O] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [F] [L], domicilié [Adresse 1],

3°/ M. [R] [D], domicilié [Adresse 3],

4°/ ...

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 419 F-D


Pourvois n°
S 22-19.607
T 22-19.608
U 22-19.609
V 22-19.610
T 22-21.655 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

1°/ M. [O] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [F] [L], domicilié [Adresse 1],

3°/ M. [R] [D], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [G] [M], domicilié [Adresse 4],

5°/ M. [V] [X], domicilié [Adresse 6],

ont formé respectivement les pourvois n° S 22-19.607, T 22-19.608, U 22-19.609, V 22-19.610 et T 22-21.655 contre cinq arrêts rendus le 27 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges les opposant à la société Gefco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, chacun à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [T], et de quatre autres salariés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gefco France, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-19.607 à V 22-19.610 et T 22-21.655 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 27 mai 2022), en 2015, la société Gefco France (la société) a mis en oeuvre un plan de réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, prévoyant notamment la suppression d'environ 480 emplois, visant l'ensemble des 151 postes de conducteurs. Le 10 juillet 2015, un accord majoritaire sur le plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le 20 juillet 2015.

3. Licenciés pour motif économique le 30 octobre 2015, MM. [T], [L], [D], [M] et [X] ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de leur licenciement.

Examen du moyen commun

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. Les salariés font grief aux arrêts de dire que leur licenciement pour motif économique était justifié et de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, alors « qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le salarié soutenait que de son propre aveu, la société intimée n'a pas sollicité les sociétés du groupe Mercurio dont elle affirme pourtant avoir fait l'acquisition en 2013" ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la carence de l'employeur dans la recherche de poste de reclassement au sein du groupe Mercurio n'était pas de nature à démontrer que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

5. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.

6. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

7. Pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent que la société justifie qu'elle a procédé à une recherche loyale, sérieuse et suffisamment individualisée des possibilités de reclassement des salariés à travers la proposition d'une offre précise et adaptée complétée de la liste des postes disponibles dans les groupes Gefco, PSA et RZD.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation des sociétés du groupe Gefco et du groupe Mercurio, qui de l'aveu même de l'employeur faisaient partie du même secteur d'activité dédié à la logistique industrielle, ne permettaient pas la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches

9. Les salariés font le même grief aux arrêts, alors :

« 6°/ que lorsqu'il existe un plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur doit proposer non seulement les offres de reclassement prescrites dans le plan, mais également toutes les autres possibilités de reclassement non envisagées dans le plan ; qu'en énonçant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, motifs pris qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, la société s'était engagée à faire une proposition écrite aux intéressés au cours d'un entretien, à charge pour eux de répondre dans un délai de quinze jours suivant la remise de la proposition écrite et qu'il n'était pas discuté que chaque salarié avait bénéficié d'une offre de reclassement personnalisée et écrite qu'il avait refusée, sans vérifier s'il existait d'autres possibilités de reclassement que celles indiquées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;

7°/ que le salarié ne peut renoncer par avance à un droit futur non encore né ; qu'en énonçant, pour affirmer que la société a satisfait à son obligation de reclassement, que celle-ci avait parfaitement respecté le plan de sauvegarde de l'emploi et que les offres proposées auraient donné lieu à des entretiens au cours desquels les salariés avaient exprimé par écrit leur refus de l'offre de reclassement individualisé, quand cet écrit portant refus des salariés constituait en réalité une renonciation à un droit futur, notamment celui de bénéficier des possibilités de reclassement interne, la cour d'appel a violé les 6 et 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1231-4 et L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

10. Il résulte de ce texte qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés, de les refuser.

11. Pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts relèvent, d'abord, qu'il n'est pas interdit à l'employeur de proposer un même poste de reclassement interne à plusieurs salariés dès lors qu'il est adapté à la situation et aux compétences de chacun d'eux, sachant que les salariés ne prétendent pas que le poste d'agent de quai à [Localité 7], qui leur a ainsi été proposé le 9 octobre 2015, n'était pas adapté à leur profil et leurs compétences, la société justifiant par ailleurs qu'ils auraient bénéficié d'un statut équivalent au poste de conducteur sans modification de rémunération et que, la société s'étant engagée dans le cadre de l'accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi à faire au moins une proposition de reclassement personnalisée et précise sur un poste de qualification équivalente à chaque salarié dont le poste est supprimé, il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir respecté le plan de sauvegarde de l'emploi sur ce point.

12. Ils retiennent ensuite qu'au delà de cette offre individualisée, la société a transmis personnellement aux salariés, par ce même courrier du 9 octobre 2015, la liste des postes disponibles au sein des groupes Gefco, PSA, RZD conformément à l'engagement pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, que les salariés ne prétendent pas que la liste des postes disponibles établie par la société après sollicitation des groupes susvisés ne présentait aucun poste correspondant à leurs compétences et capacités, ni que des postes disponibles sur lesquels ils auraient pu postuler aient été omis de cette liste et que, pendant le délai de réflexion de 15 jours qui leur a été accordé, les salariés n'ont donné suite à aucune de ces offres, notamment à travers le formulaire de réponse.

13. Ils ajoutent enfin que, conformément à l'engagement de la société dans l'accord majoritaire, ces différentes offres de reclassement ont donné lieu à un entretien dédié le 27 octobre 2015 et qu'à l'issue de cet entretien de reclassement, les salariés ont expressément confirmé par écrit leur refus de l'offre de reclassement individualisée sur le site de [Localité 7], ainsi que de celles figurant sur la liste des postes disponibles, et qu'ils n'envisageaient aucun reclassement au sein des groupes.

14. Ils concluent qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la société justifie, d'une part, du respect du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi et, d'autre part, qu'elle a procédé à une recherche loyale, sérieuse et suffisamment individualisée des possibilités de reclassement concernant les salariés à travers la proposition d'une offre précise et adaptée complétée de la liste des postes disponibles dans les groupes Gefco, PSA et RZD, recherches qu'il n'y avait pas lieu d'actualiser plus avant compte tenu du refus non équivoque des salariés d'un quelconque reclassement au sein des groupes auxquels elle est liée, ce qui rendait toute perspective de reclassement impossible.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés n'avaient bénéficié que d'une seule offre de reclassement personnalisée et écrite et que l'employeur s'était ensuite borné à leur communiquer la liste générale des postes disponibles au sein du groupe, figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi, et avait justifié la limitation de ses recherches et offres de reclassement en fonction de la volonté des salariés exprimée en dehors de toute proposition concrète, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter MM. [T], [L], [D], [M] et [X] de leur demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour le non respect des critères d'ordre, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit que les licenciements pour motif économique de MM. [T], [L], [D], [M] et [X] étaient justifiés, les ont déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'ils statuent sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 27 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Gefco France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Gefco France et la condamne à payer à MM. [T], [L], [D], [M] et [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-19.607
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai D2


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°22-19.607


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.19.607
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