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02/05/2024 | FRANCE | N°22-16.707

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai 2024, 22-16.707


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 215 F-D

Pourvoi n° Q 22-16.707




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le po

urvoi n° Q 22-16.707 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], d...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 215 F-D

Pourvoi n° Q 22-16.707




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-16.707 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z], de Me Laurent Goldman, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2022), M. [K] a vécu avec Mme [Z], dans une maison appartenant à celle-ci et pour laquelle il a réalisé et financé divers travaux.

2. Le 3 mai 2018, il l'a assignée devant le juge aux affaires familiales afin qu'il soit statué sur les conséquences patrimoniales de la rupture de leur concubinage, en sollicitant sa condamnation à lui verser une indemnité sur le fondement de l'enrichissement « sans cause ».

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 91 741,14 euros le montant de l'indemnité due par elle à M. [K] au titre de l'enrichissement « sans cause » et de la condamner, en conséquence, à payer cette somme à M. [K], alors « que selon l'article 1303 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié est égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; que, pour accueillir la demande de M. [K], les premiers juges se sont bornés à retenir le montant de l'appauvrissement, correspondant au règlement du coût par celui-ci des achats de matériaux ayant servi aux travaux ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, le montant de la plus-value immobilière apportée au bien de Mme [Z], afin de fixer l'indemnité à la moins élevée des deux sommes représentatives de l'enrichissement et de l'appauvrissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1303 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Selon ce texte, l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié est égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

6. Pour fixer à 91 741,14 euros l'indemnité due par Mme [Z] à M. [K] au titre de l'enrichissement « sans cause », l'arrêt retient que celui-ci justifie d'un nombre important de factures payées pour un montant total de 91 741,14 euros, ce dont il résulte un appauvrissement de M. [K] et un enrichissement corrélatif de Mme [Z] pour un même montant.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, quel était, au jour de l'introduction de l'instance, le montant de la plus-value immobilière constitutive de l'enrichissement de Mme [Z], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité due à M. [K] au titre de l'enrichissement sans cause de Mme [Z] à la somme de 91 741,14 euros, condamne en conséquence Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 91 741,14 euros et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-16.707
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 6D


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°22-16.707


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.16.707
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