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02/05/2024 | FRANCE | N°22-16.123

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai 2024, 22-16.123


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 213 F-D

Pourvoi n° E 22-16.123


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E

22-16.123 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 2], défen...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 213 F-D

Pourvoi n° E 22-16.123


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-16.123 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.






Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 mars 2022) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-22.802), et les productions, le divorce de Mme [N] et de M. [Y], mariés sans contrat préalable, a été prononcé par arrêt du 7 novembre 2013.

2. Un jugement du 8 novembre 2016 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, fixé à une certaine somme la valeur locative de l'immeuble situé [Adresse 2] et dit que Mme [N] était redevable envers l'indivision de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 7 avril 2014 et jusqu'à sa complète libération des lieux.

3. Ce jugement a été confirmé, de ce dernier chef, par arrêt du 8 février 2018, et, du chef de la fixation du montant de l'indemnité d'occupation, par arrêt du 13 juillet 2018, cassé le 17 octobre 2019 en cette seule disposition.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [Y] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis en ce qu'il dit que Mme [N] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 7 avril 2014 jusqu'à sa complète libération des lieux, de constater la révocation de l'avantage matrimonial consenti par Mme [N] à M. [Y] aux termes de l'acte d'acquisition du 9 juin 1999, de dire que l'immeuble situé à [Adresse 2] constitue un propre de Mme [N], d'ordonner la transcription de l'arrêt au service de la publicité foncière, de rejeter la demande de M. [Y] tendant à voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [N] pour l'occupation de cet immeuble depuis le 7 avril 2014, et de dire que les autres demandes des parties tendant à voir écarter des débats les évaluations immobilières et les autres demandes relatives à la fixation de l'indemnité d'occupation sont devenues sans objet en considération de la nature de l'immeuble, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et l'affaire est à nouveau jugée par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, qui sont alors irrévocables ; que par arrêt du 8 février 2018, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement du 8 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Senlis en ce qu'il a dit Mme [N] redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 7 avril 2014 et a prononcé la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier ; que par arrêt du 13 juillet 2018, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement du 8 novembre 2016 en ce qu'il a fixé à 3 600 euros par mois l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [N] ; que par arrêt du 17 octobre 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 13 juillet 2018 seulement en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [N] à la somme de 3 600 euros ; que dès lors, en infirmant le jugement du 8 novembre 2016 en ce qu'il a dit Mme [N] redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 7 avril 2014, cependant que ce chef de dispositif avait été irrévocablement confirmé par l'arrêt du 8 février 2018 non visé par la cassation prononcée le 17 octobre 2019, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 8 février 2018 et violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil et les articles 480, 623, 624 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Mme [N] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est contraire aux écritures d'appel de M. [Y].

6. Cependant, dans ses conclusions d'appel, M. [Y] soutenait que la cassation ne s'étendait qu'au montant de l'indemnité d'occupation fixé par l'arrêt du 13 juillet 2018, et non à son principe qui ne pouvait, selon lui, être remis en cause devant la cour d'appel de renvoi.

7. Le moyen, qui n'est pas contraire aux écritures d'appel, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1355 du code civil et les articles 625, alinéa 2, et 480 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les décisions non attaquées par le pourvoi, sauf celles qui sont la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt cassé ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

9. L'arrêt infirme le jugement du 8 novembre 2016 en ce qu'il dit que Mme [N] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 7 avril 2014 jusqu'à sa complète libération des lieux.

10. En statuant ainsi, alors que le chef du jugement du 8 novembre 2016 ayant dit que Mme [N] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 7 avril 2014 jusqu'à sa complète libération des lieux avait été irrévocablement confirmé par l'arrêt du 8 février 2018, non atteint par la cassation prononcée le 17 octobre 2019, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et violé les textes susvisés.





Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt infirmant partiellement le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis entraîne la cassation des chefs de dispositif constatant la révocation de l'avantage matrimonial consenti par Mme [U] [N] à M. [B] [Y] aux termes de l'acte d'acquisition du 9 juin 1999, disant que l'immeuble situé à [Adresse 2], constitue un propre de Mme [N], ordonnant la transcription de l'arrêt sur ce point au service de la publicité foncière, rejetant la demande de M. [Y] de voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [N] pour l'occupation de cet immeuble depuis le 7 avril 2014, et disant que les autres demandes des parties tendant à voir écarter des débats les évaluations immobilières et les autres demandes relatives à la fixation de l'indemnité d'occupation sont devenues sans objet, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de première instance, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-16.123
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°22-16.123


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.16.123
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